Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01447
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01447
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01447 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFM2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MARS 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 20/3081
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Autre qualité : appelant dans 20/03080 (Fond)
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [L] [O]
décédée le 02 mars 2024
Monsieur [G] [M]
né le 20 Octobre 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : intimé dans 20/03080 (Fond)
Maître [X] [S], ès qualités de liquidateur de la SARL CONSTRUCTION VERT HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTERVENANTS :
Madame [B] [H] ès qualités d'héritière de sa mère [L] [O] décédée le 02 mars 2024
née le 12 Octobre 1998 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [H] ès qualités d'héritière de sa mère [L] [O] décédée le 02 mars 2024
né le 13 Octobre 2002 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
ETATS-UNIS
Représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
[R] [M] ès qualités d'héritière de sa mère [L] [O] décédée le 02 mars 2024 sous administration légale de son père [G] [M]
née le 27 Juillet 2007 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 16 juin 2020 entre Monsieur [G] [M] et Madame [L] [O] d'une part et elle-même et maître [X] [S], ès qualités de liquidateur de la SARL Construction Vert Habitat d'autre part.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 12 décembre 2023, Monsieur [G] [M] et Madame [L] [O] ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'appel.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
- constaté la péremption de l'instance ;
- conféré la force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 16 juin 2020 ;
- débouté Monsieur [G] [M] et Madame [L] [O] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux entiers dépens de l'instance périmée.
Par requête du 13 mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel de Montpellier. Elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et de :
- dire et juger n'y avoir lieu à constater ou à prononcer la péremption de l'instance d'appel introduite par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à défaut de diligences particulières mises à sa charge au titre du RG 20/03081 ;
- débouter purement et simplement les consorts [O]-[M] de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les consorts [O]-[M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [O]-[M] aux dépens de l'instance.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 18 octobre 2024, Monsieur [G] [M], Mademoiselle [B] [H], Mademoiselle [Y] [H] et Mademoiselle [R] [M] demandent à la cour de déclarer Mademoiselle [B] [H], Mademoiselle [Y] [H] et Mademoiselle [R] [M] représentée par son père Monsieur [G] [M] recevables en leurs interventions volontaires, de statuer ce que de droit sur la péremption d'instance et de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a déféré à la cour l'ordonnance du 7 mars 2024 par requête du 13 mars 2024 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile.
Le déféré est donc recevable.
Sur les interventions volontaires
Madame [L] [O] est décédée le 2 mars 2024 et ses enfants ont accepté purement et simplement sa succession (pièce 2 des consorts [M]).
Dans ces conditions, Mademoiselle [B] [H], Mademoiselle [Y] [H] et Mademoiselle [R] [M] représentée par son père monsieur [G] [M] seront accueillies en leur intervention volontaire.
Sur la péremption d'instance
L'article 386 du code de procédure civile dispose que 'L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
L'ordonnance déférée, retenant qu'il n'était justifié d'aucun acte interruptif du délai de péremption dans le délai de deux ans ayant couru depuis la date du 15 janvier 2021, date d'enregistrement au greffe des conclusions de l'intimé, a considéré que la péremption de l'instance d'appel était en l'espèce acquise depuis le 15 janvier 2023.
Or, si la conduite de l'instance incombe aux parties, ce qu'elles avaient fait en concluant dans les délais en début de procédure d'appel, la direction de la procédure, et notamment la fixation de l'affaire après les premiers échanges de conclusions, échappe aux parties qui ne peuvent accélérer la procédure, dans un contexte où cette dernière se trouve tributaire des difficultés d'audiencement de la juridiction au regard du nombre d'affaires dont elle est saisie et notamment de la création d'un stock « d'affaires prêtes à fixer » qui ne reçoivent pas par définition de dates de fixation.
Ainsi, alors que le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que de celle des plaidoiries, il ne peut être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.
Par ailleurs, la constatation de la péremption d'instance revêtirait un caractère disproportionné (lorsqu'elle est constatée en cause d'appel, la péremption de l'instance confère en effet force de chose jugée au jugement même non notifié (article 390 ; Cass. 2ème Civ., 10 juin 2021, n° 19-16222) et conduirait à priver l'appelante, alors qu'elle a accompli les diligences qu'elle était à même d'assumer dans l'instance (conclusions), du double degré de juridiction, et par là même au droit à un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Dans ces conditions, la péremption d'instance encourue ne sera pas constatée, le délai de deux ans étant dépassé du fait de circonstances indépendantes de l'appelant, et l'ordonnance déférée sera infirmée, en ce compris concernant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les consorts [M] ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits eu égard au caractère évolutif de la jurisprudence en la matière, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc sera déboutée de sa demande au titre de de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire sera renvoyée à la mise en état en vue de sa fixation pour être plaidée au fond.
Les dépens de la présente procédure de déféré seront réservés pour être joints au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mars 2024 ;
Accueille Mademoiselle [B] [H], Mademoiselle [Y] [H] et Mademoiselle [R] [M] représentée par son père Monsieur [G] [M] en leur intervention volontaire ;
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à la mise en état ;
Réserve les dépens.
le greffier le président
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