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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 24/01428

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01428

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 24/01428 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DSY3 - 2EME CH. CAB A NEL/MB Minute D n°25/00145 JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDEUR Monsieur [H] [B] [L] né le 01 Janvier 1974 à KARAKOCAN (TURQUIE), demeurant 1A rue Racine - 57990 HUNDLING représenté par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, DÉFENDERESSE Madame [V] [N] épouse [L] née le 28 Juillet 1972 à ELAZIG (TURQUIE), demeurant 6A RUE PASTEUR - 57600 FORBACH non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP Greffier : Madame Morgane BONNET, présent lors des débats Madame Laurence SCHMUCK, faisant fonction de greffier, présent lors du délibéré DÉBATS : 24 avril 2025 JUGEMENT : réputé contradictoire, En premier ressort, Délibéré au 26 Juin 2025 par mise à disposition du jugement. après débats en Chambre du Conseil par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Laurence SCHMUCK, faisant fonction de greffier, présent lors du délibéré - 0 - 0 - 0 - 0 - EXPOSE DU LITIGE   Madame [V] [N] et Monsieur [H] [B] [L] se sont mariés le 28 janvier 1992-devant Monsieur l'officier d'état civil de la commune de Karakocan (Turquie) sous le régime la séparation des biens,   De leur union sont nés trois enfants, devenus majeurs et indépendants, [U] née le 23/03/1994 à Forbach, [K] né le 14/02/1998 à Saint-Avold et [E] née le 15/07/2000 à Forbach.   Par exploit signifié le 31 octobre 2024, Monsieur [H] [B] [L] a assigné Madame [V] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines afin de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande.   Dans ses dernières écritures régulièrement signifiées, Monsieur [H] [L] demande au Tribunal de : Vu l'article 237 du code civil.   Prononcer le divorce des époux [L]. Prononcer la dissolution du mariage célébré le 28/01/1992 par devant l'Officier de l'État Civil de la mairie de Karakocan (Turquie). Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi. Dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille. Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l'un des époux envers l'autre, Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil, Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs, Fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 14 janvier 2024 Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.   Madame [V] [N] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Selon ordonnance en date du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au Greffe.   MOTIFS DE LA DECISION   Vu l'ordonnance de clôture ;   Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;   SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE   La requête présente des éléments d'extranéité, dans la mesure où les époux sont de nationalité turque et le mariage a été célébré en Turquie de sorte qu'il y a lieu de se prononcer sur la compétence au plan international de la présente juridiction ainsi que sur la loi applicable. Sur les questions relatives au divorce Sur le juge compétent Conformément aux dispositions de l’article 3 du Règlement BRUXELLES II TER en date du 25 juin 2019, qui s’appliquent quel que soit la nationalité des époux : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, a la separation de corps et a l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre : a) sur le territoire duquel se trouve : i) la residence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la residence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immediatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la residence habituelle du demandeur s’il y a reside depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux. » En l’espèce, la résidence habituelle des époux se trouve sur le territoire français. Dans ces conditions, le juge français est compétent pour connaître de leur demande en divorce. La présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande en divorce. Sur la loi applicable : S’agissant de la loi applicable à la dissolution du mariage, l’article 8 du règlement UE n° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010, dit ROME III sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, énonce que : « À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie. En l’espèce, les époux résident en France. La loi française est applicable, en vertu de l’article 8b) précité.    SUR LA DEMANDE EN DIVORCE   En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.   Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé ».   Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ».   En l’espèce, Monsieur [H] [L] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce.   Les attestations d’hébergement et de règlements des loyers versés aux débats attestent que l’époux réside dans son propre logement depuis le 14 janvier 2024.   Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 24 juin 2025, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.   En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.   SUR LES MESURES ACCESSOIRES   Sur la publicité légale   Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.   Sur la date des effets du divorce   L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.   A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.   En l’espèce, l’époux demande que le divorce prenne effet entre eux à compter du 14 janvier 2024 qui est la date de la séparation effective des époux.   Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.   Sur la révocation des avantages matrimoniaux   En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.   Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue.              En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil.   Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux   En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Monsieur [H] [L] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.   Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.   SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE   L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.   Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.   SUR LES FRAIS ET DÉPENS   Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”              En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS   Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE la présente juridiction compétente et la loi française applicable au présent litige ;     CONSTATE que la demande de Monsieur [H] [B] [L] est régulière, recevable et bien fondée ;   Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;   PRONONCE LE DIVORCE de   Monsieur [H] [B] [L], né le 01/01/1974 à Karakocan (Turquie)   Et de   Madame [V] [L] née [N], née le 28/07/1972 à Elazig (Turquie),   Pour altération définitive du lien conjugal ;   DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 28 janvier 1992-devant Monsieur l'officier d'état civil de la commune de Karakocan (Turquie) ;   ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;   ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;   Sur les mesures relatives aux époux   DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 14 janvier 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;   RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;   CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [N] et Monsieur [H] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;   DONNE ACTE à l’époux des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;   Sur l’usage du nom   RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;   Sur les autres dispositions du jugement   CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;   RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;   DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;   Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 juin 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Laurence SCHMUCK, faisant fonction de Greffier.   LE GREFFIER                                           LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES   Laurence SCHMUCK                                Nathalie ESSELIN-LELOUP

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