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Tribunal Administratif de Marseille, 24 décembre 2024. 2300322

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2300322

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte signifiée le 2 janvier 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement de la somme de 90,95 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mai 2018 au 31 mai 2018. Elle soutient que : - l'allocation personnalisée au logement à l'origine de l'indu était versée à son bailleur et non à elle-même ; - l'allocation était due pour le mois de mai 2018 en ce qu'elle était locataire de son logement jusqu'au 15 mai 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient avoir accordé une remise de dette totale à Mme B par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de l'allocation au logement sociale à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Le 2 janvier 2023, le directeur régional de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a signifié une contrainte tendant au recouvrement de la somme de 90,95 euros au titre d'un indu d'allocation de personnalisée au logement pour la période du 1er mai 2018 au 31 mai 2018. Mme B forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, de revenu de solidarité active ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête en date du 7 décembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône a annulé l'indu d'allocation de logement sociale qui avait été émis à l'encontre de Mme B et lui a accordé une remise totale de sa dette. Par suite, les conclusions dirigées contre la contrainte signifiée le 2 janvier 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

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