Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 AVRIL 2024
N° 2024/453
N° RG 24/00453 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3S5
Copie conforme
délivrée le 12 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Avril 2024 à 10h16.
APPELANT
Monsieur [E] [L]
né le 2 Juillet 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office et de Monsieur [Z] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [J] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024 à 12H15,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er mars 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 16h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mars 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16H35;
Vu l'ordonnance du 11 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 avril 2024 à 16h33 par Monsieur [E] [L] ;
Monsieur [E] [L] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare
'Je suis venu en France pour chercher ma mère biologique. Regardez mes papiers algériens, vous allez voir que je n'ai pas de famille. Depuis ma naissance j'ai été élevé par des personnes étrangères. On m'a dit que ma mère était à [Localité 7]. Je ne l'ai pas trouvé je suis descendu à [Localité 6] pour sortir de France. J'ai eu une OQTF. On ne m'a pas donné l'occasion de quitter la France. Je leur ai dit que je devais récupérer de l'argent pour louer une maison en attente de par tir. On ne m'a pas laissé de temps. On ne m'a laissé aucune chance. Je vous demande de me relâcher et de me donner un court délai pour quitter la France. Je ne reviendrai jamais'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de la décision avec remise en liberté, mais sans soutenir l'assignation à résidence figurant dans la déclaration d'appel. Il prend pour motif que le refus d'embarquer de son client le 9 avril dernier est justifié par la nécessité pour lui de récupérer des affaires avant son départ. Il ajoute un nouveau moyen à son appel tiré du défaut de diligences de la préfecture qui aurait dû préparer une mise à exécution de l'éloignement vers l'Italie et non son pays d'origine.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise estimant que les causes du refus d'embarquer sont indifférentes et qu'un routing sera obtenu à bref délai pour reconduire l'intéressé. Il demande en revanche d'écarter le moyen nouveau tiré du défaut de diligences qui, ajouté à la déclaration d'appel, n'a pas été présenté contradictoirement avant l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur l'obstruction à la mise à exécution de la mesure d'éloignement :
Selon l'article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, l'obstruction du retenu à son départ n'est pas contestée et même totalement assumée, la cause légitime ou non du refus d'embarquer ne constituant pas un motif à levée de la rétention.
Les conditions de l'article L. 742-5-1° sont donc remplies.
Sur le défaut de diligences préfectorales :
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [I], C-146/14).
Suivant l'article L. 742-4 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Ce principe s'impose même pour les procédures orales d'urgence.
Force est de constater comme l'oppose la préfecture, que ce moyen nouveau soulevé à la barre en plus de la déclaration d'appel ne respecte pas le principe du contradictoire et doit être déclaré irrecevable.
La demande de mise en liberté doit donc être rejetée et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable comme non contradictoire le moyen tiré du défaut de diligences préfectorales ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Avril 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [L]
né le 02 Juillet 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 Palais Verdun
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 12 Avril 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Vianney FOULON
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [L]
né le 2 Juillet 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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