Texte intégral
Du 29 novembre 2024
56C
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01848 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT6Q
[X] [T]
C/
[L] [I]
- Expéditions délivrées à Maître Cécile FROUTE de l’AARPI [Localité 11]
2 copies au service des expertises
- FE délivrée à
Le 29/11/2024
Avocats : Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [T]
né le 23 Décembre 1979 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [I], entrepreneur individuel inscrit sous le n° sirène 798 494 837 00015,
[Adresse 10]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution en date du 23 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant assignation en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 septembre 2024 à comparaître à l’audience du 11 octobre 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [L] [I] , entrepreneur individuel à la requête de Monsieur [X] [T] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de constater les désordres provenant d’infiltrations dans la mise en place de l’étanchéité de la toiture d’un garage réalisée et facturée par le défendeur à hauteur de 3500 € le 22 février 2023.
À l’audience du 11 octobre 2024, seul le requérant est présent et maintient ses demandes tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Monsieur [L] [I] n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des éléments du dossier que les travaux d’étanchéité de la toiture d’un garage réalisé par le défendeur comportent un certain nombre de défauts et malfaçons pouvant expliquer les infiltrations à l’intérieur du garage en dépit des travaux d’étanchéité de la toiture sans que l’artisan ait déféré à la demande d’intervention du requérant pour répondre aux demandes multiples justifiées du maître d’ouvrage.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il est justifié d’un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il pourra être ordonné en référé une mesure d’instruction.
Force est de constater en l’espèce que les désordres résultant des défauts d’étanchéité de la toiture du garage justifient une mesure d’expertise afin d’en connaître précisément les causes afin de déterminer les responsabilité encourues et les travaux de remise en état nécessaires et à prévoir et laquelle expertise avec la mission définie dans le dispositif de de la présente décision, aura lieu aux frais avancés par le requérant demandeur en preuve.
Monsieur [X] [T] supportera provisoirement la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [E], [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 7], expert près la cour d’appel de [Localité 8] avec pour mission de :
–Se faire communiquer les pièces des dossiers par les parties,
–Se rendre sur les lieux après avoir régulièrement convoqué les parties,
–décrire les désordres de la toiture du garage,
–En préciser les causes et les conséquences,
–Donner tous éléments techniques et de fait à la juridiction qui sera ultérieurement saisie pour statuer sur les responsabilités et les préjudices subis avec établissement d’un chiffrage des travaux de remise en état de la toiture.
–Apporter tous autres éléments de nature à faciliter la recherche de la solution au litige.
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que le demandeur, Monsieur [X] [T] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l'expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
LAISSONS provisoirement à la charge de Monsieur [X] [T] les dépens qu'il aura exposés.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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