Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-86.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-86.150
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Lucette, épouse X...
A...,
- X...
A... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1995, qui les a condamnés, chacun, pour travail clandestin, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 611-13 du Code du travail et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et des droits de la défense;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 611-13 du Code du travail;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des décrets n° 90-656 du 25 juillet 1990 et n° 91-1134 du 31 octobre 1990;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des poursuites prise par les prévenus du défaut d'autorisation du président du tribunal de grande instance pour les agents ayant opéré le contrôle, les juges retiennent que celui-ci a été effectué, non par des officiers ou agents de police judiciaire, mais par des contrôleurs agréés de l'URSSAF et, que, dans un établissement ouvert au public, il n'a été procédé ni à une perquisition ni à des saisies de sorte que l'article L. 611-13 du Code du travail n'avait pas à s'appliquer en l'espèce;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués;
Que, d'une part, le visa de l'article R. 243-59 du Code de sécurité sociale dans les motifs des juges rejetant l'exception de nullité n'a pas porté atteinte aux droits des prévenus qui ont eu régulièrement connaissance, par la citation, des faits poursuivis et pénalités encourues;
Que, d'autre part, les demandeurs n'ayant pas invoqué, avant toute défense au fond, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale de lutte contre le travail clandestin, sont irrecevables, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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