Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-27.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.956
Date de décision :
7 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10169 F
Pourvoi n° B 14-27.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Paris Pontoise automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 18 août 2014 par le juge de l'expropriation du département du Val d'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Pontoise, dans le litige l'opposant à la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (Sadev 94), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Paris Pontoise automobiles, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne ;
Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris Pontoise automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Paris Pontoise automobiles.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées les parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à la société Paris Pontoise Automobile au profit de la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val de Marne et d'avoir envoyé celle-ci en possession,
AUX VISAS DE la requête du préfet du Val d'Oise du 12 février 2014 ; de la demande de cessibilité extraite de la délibération du conseil municipal de [Localité 2] du 11 décembre 2013 ; de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 27 janvier 2014 déclarant d'utilité publique au profit de la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val de Marne (SADEV 94) l'acquisition et l'aménagement des terrains ou bâtiments sis à [Localité 2] nécessaires à la réalisation de la ZAC « Coeur de Ville » ; du plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et de la liste des propriétaires ; de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 7 mai 2013 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique unique, cette dernière prévue par les articles R11-9 et R.11-20 du code de l'expropriation et désignant M. [B] [T] comme commissaire-enquêteur et Mme [E] [J] comme commissaire-enquêteur suppléant ; du certificat d'affichage dressé le 22 juillet 2013 par M. [N] [Y] ou M. [P] [Y], gérants de la Sarl Publilegal, certifiant l'affichage de cet arrêté ; des numéros du journal « Le Parisien » des 23 mai et 13 juin 2014 ; des notifications individuelles de dépôt du dossier en Mairie de [Localité 2] et des avis de réception des lettres recommandées : parcelles AK [Cadastre 1] et [Cadastre 2], SA Paris Pontoise Automobiles Frenia, gérée par M. [Z] [V], Directeur Général (AR signés le 23 mai 2013 par la SA et M. [Z]) ; du certificat d'affichage en mairie établi le 16 juillet 2013 par M. [L], adjoint au maire, des notifications n'ayant pas touché leurs destinataires ; différents propriétés intéressés tels qu'ils figurent sur les listes établies en conformité de l'article 13 du décret du 6 juin 1959, lesdites lettres contenant les avertissements prévus par les articles 16 et suivants dudit décret ; du procès-verbal de l'enquête parcellaire ouverte à [Localité 2] du 12 juin au 12 juillet 2013 inclus ; de l'avis favorable du commissaire-enquêteur du 27 septembre 2013, de la lettre de transmission du sous-préfet d'[Localité 1] du 25 octobre 2013 au préfet du Val d'Oise ; de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 12 février 2014 qui a déclaré cessibles immédiatement pour cause d'utilité publique divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers y afférent indiqués audit arrêté, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus-énoncé ; de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 19 mars 2014 rapportant et remplaçant l'arrêté préfectoral du 12 février 2014 ;
ET AUX MOTIFS QUE toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies ;
1° ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation est rendue au vu d'un certificat du maire de la commune attestant qu'un avis portant connaissance au public de l'ouverture d'une enquête parcellaire a été affiché en mairie, préalablement à la tenue de cette enquête et pendant le cours de celle-ci ; que l'ordonnance ne fait pas référence à un tel certificat, et mentionne seulement un certificat émanant d'une société privée, postérieur à la tenue de l'enquête, sans préciser le lieu où l'affichage aurait eu lieu ; que dès lors, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui justifie son annulation au regard des articles L. 12-1, L. 12-5, R. 12-1, 4° et R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2° ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation est rendue au vu du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; que l'ordonnance ne précise pas la date du procès-verbal de l'enquête parcellaire et se réfère à l'avis du commissaire-enquêteur rendu le 27 septembre 2013, soit plus d'un mois après la clôture de l'enquête ; que dès lors, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui justifie son annulation au regard des articles L. 12-1, L. 12-5, R. 12-1, 5° et R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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