Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-22.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.861
Date de décision :
2 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10970 F
Pourvoi n° W 18-22.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme W... L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ugitech, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ugitech aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ugitech à payer à Mme L... la somme de 400 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ugitech
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ugitech à verser à Mme L... une somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur est tenu, vis à vis de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié ; Que, sur ce fondement, le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve de par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, dont il peut demander réparation à ce dernier ; que la société UGITECH conteste sa responsabilité et fait valoir que le classement d'un établissement en vertu de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 en faveur des salariés qui y travaillaient n'instaure qu'une présomption simple d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, laquelle est renversée par la preuve contraire, en ce qu'elle justifie avoir satisfait à ses obligations légales et réglementaires ; qu'elle se prévaut avoir mis en place les moyens adaptés à la prévention des risques liés à l'exposition à l'amiante, au titre de l'empoussièrement de l'air, des dispositifs d'aération et des systèmes de dépoussiérage, et la substitution progressive de 1973 à 1983 des produits de substitution de l'amiante dès lors que cela était techniquement possible ; que les rapports des prélèvements opérés établissent des taux inférieurs à ceux déterminés par décret ; qu'elle a également mis à disposition de chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières des équipements respiratoires individuels et des vêtements de protection ; qu'elle a satisfait aux obligations d'information qui lui incombaient en remettant aux salariés affectés aux travaux liés à l'amiante, différentes notes et consignes en prévention des risques sur le site d'Ugine ; que l'anxiété alléguée n'est pas en relation causale avec un hypothétique manquement à l'obligation de sécurité et de résultat ; Que cependant, il est établi par les pièces produites que le site d'Ugine a été inscrit par arrêté ministériel du 23 décembre 2014 sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA pour la période allant de 1967 à 1996, et que le salarié y a travaillé du 1er janvier 1976 au 28 février 2015, soit au cours d'une période visée par l'arrêté, pour le compte de la société UGITECH dont relève l'établissement d'Ugine ; Que dès lors que le salarié satisfait aux conditions du droit à réparation énoncées ci-dessus, l'employeur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application des dispositions précitées qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié; que l'employeur ne justifie, ni au demeurant ne se prévaut, d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible constitutif d'une force majeure ; Qu'en outre, l'employeur, titulaire du pouvoir de direction, d'organisation et disciplinaire au sein de l'entreprise, n'établit pas avoir mise en oeuvre tous les moyens de prévention des risques professionnels, tant sur le plan collectif qu'individuel; qu'en effet, les rapports d'études du laboratoire d'étude et de contrôle de l'environnement sidérurgique LECES qu'il produit aux débats pour les années 1984, 1986, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, ne mentionnent pas les teneurs en poussières d'amiante, mais simplement la concentration de poussières à l'aune d'une valeur réglementaire générale ; que ce ne sera que par un premier rapport du 27 septembre 1996, faisant suite au décret nº 96-98 du 7 février 1996 qu'une analyse de poussière d'amiante sera effectivement réalisée ; que ce faisant l'employeur, qui n'avait pas préalablement et précisément évalué le risque lui-même, ne peut sérieusement soutenir avoir pris des mesures de prévention en adéquation au risque lié à l'amiante, matériau utilisé en tant que principal moyen d'isolation et de protection au sein de différents ateliers et dont il ne pouvait ignorer la présence au sein de l'entreprise ; Que de surcroît les quelques moyens de prévention, tels les masques respiratoires destinés de manière générale et ainsi sans discrimination à lutter contre les 'poussières de diverses origines et de dimensions du micron (y compris les poussières d'amiante) ou les appareils pulmonaires acquis au titre du seul risque silicose sont dans ces conditions pour le moins inappropriés et par voie de conséquence notoirement insuffisants au regard du risque encouru lié à l'amiante ; Que par ailleurs, ce n'est que de manière tardive, lors de la réunion du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail tenue le 22 mars 1996, que l'employeur engagera, sur la base d'une note du médecin du travail en date du 12 mars 1996, un dialogue sur le risque lié à l'amiante sur le site d'Ugine ; Qu'enfin, l'existence du préjudice d'anxiété dont le salarié demande réparation se caractérise par l'inquiétude qu'il éprouve face au risque de développer une maladie en lien direct avec son affectation dans un établissement de fabrication, de flocage et de calorifugeage figurant sur une liste établie par un arrêté, et ce que celui-ci se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ou qu'il développe ou non une pathologie, et ce quelles que soient les nature et durée de l'exposition fonctionnelle ou environnementale sur le site inscrit d'Ugine, l'existence ou non de carences étatiques dans la gestion de l'information ainsi que d'éventuels dévoiements médiatiques concernant les débats sur l'amiante ; Qu'en conséquence, la société Ugitech, qui n'établit ni la cause étrangère ni la prise de mesures de prévention et de sécurité pertinentes en adéquation avec le risque lié à l'amiante ne justifie pas d'une cause exonératoire de responsabilité, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe du droit à réparation du salarié ; que s'agissant du montant de l'indemnisation, le préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation répare l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant de l'inquiétude issue du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'indépendamment de toute autre justification, ces éléments conduisent à évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 8 000 €, le jugement prud'homal étant sur ce point infirmé ; que la salariée ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles en première instance et cause d'appel, il n'est pas inéquitable de lui allouer à ce titre la somme de 1 200 € » ;
1. ALORS QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque de contracter une maladie liée à l'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement ; qu'au cas présent, la société Ugitech faisait valoir, en produisant une importante offre de preuve, que la défenderesse n'avait pas pu être exposée au risque au sein de l'établissement dès lors qu'elle n'avait occupé que des emplois administratifs ; que le conseil de prud'hommes avait débouté la salariée de sa demande de réparation en relevant qu'il était établi que, compte tenu des emplois qu'elle avait occupés, elle n'avait pas été exposé au risque lié à l'amiante ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement qui lui était déféré et dont il était demandé confirmation, à énoncer que « l'employeur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application des dispositions précitées qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation, quand bien même ils seraient démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié », sans rechercher si l'absence d'exposition au risque n'excluait pas l'existence d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
2. ALORS QUE le salarié qui n'a pas pu, au regard des postes occupés, être exposé de manière habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est fondé à se prévaloir ni d'un manquement de l'employeur aux règles de protection en matière d'amiante, ni d'un quelconque risque de survenance de maladie de nature à engendrer une inquiétude ; qu'en se bornant à énoncer que la société Ugitech ne justifiait pas de « la prise de mesures de prévention et de sécurité pertinentes en adéquation avec le risque lié à l'amiante », sans rechercher au préalable, comme cela lui était expressément demandé, si la société Ugitech ne démontrait pas que Mme L... n'avait pas pu, compte tenu du fait qu'elle avait exclusivement occupé des postes administratifs, être exposée au risque d'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
3. ALORS QU'en refusant à la société Ugitech toute possibilité d'établir que la salariée n'avait pas été exposée au risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun manquement de l'employeur à son égard, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du travailleur sur des présomptions irréfragables et conféré à la salariée un droit automatique à indemnisation du seul fait de l'accomplissement d'un travail au sein l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant au salarié un droit à indemnisation automatique, qui ne peut dès lors se justifier par l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 5 du code civil, 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le salarié qui recherche la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il ait travaillé dans un établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA ne dispense pas l'intéressé, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu'en dispensant la salariée de justifier de sa situation par des éléments personnels et circonstanciés pour lui allouer une somme forfaitaire de 8 000 € en réparation du préjudice d'anxiété pour avoir travaillé au sein de l'établissement d'Ugine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale du préjudice.
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