Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Décembre 2024
N° RG 24/00609
N° Portalis DBYC-W-B7I-LEVX
50D
c par le RPVA
le
à
Me Cédric MASSON
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Cédric MASSON
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cédric MASSON, avocat au barreau de VANNES, substitué par Me DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
Madame [Z] [Y] née [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cédric MASSON, avocat au barreau de VANNES substitué par Me DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. CONSEIL RENOVATION HABITATION NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 13 Novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 prorogé au 16 décembre 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 13 décembre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 05 avril 2022, M. [B] [Y], demandeur à l’instance avec son épouse Mme [Z] [N] (les époux [Y]), a commandé la mise en place d’un appareil indépendant de chauffage à granulés de marque Performa, modèle Easy clan, doté du label flamme verte 7 auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Conseil habitation rénovation Normandie (CHRN), défenderesse à l’instance, pour un montant de 17 407, 50 € (pièce n°1 demandeurs).
Suivant facture en date du 13 octobre 2022, M. [Y] a acquis et fait installer, avec mise en service, une chaudière à granulés de la marque H&B, modèle FR-25PRO avec silo de 230 L inclus, par la société CHRN, pour un montant de 17 407, 50 € (pièce n°2 demandeurs).
Suivant lettre recommandée du 09 juillet 2024 avec accusé de réception, les époux [Y] ont informé la société CHRN d’une différence entre le modèle de chaudière commandé sur le devis et celui installé ainsi que de dysfonctionnements affectant l’appareil installé, notamment lors de son arrêt et de sa mise en route, outre des messages d’erreurs non résolus. Les époux [Y] ont mis en demeure la défenderesse de réaliser une ultime intervention pour un parfait fonctionnement (leur pièce n°3).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, les époux [Y] ont assigné la SARL CHRN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1604 et suivants, 1641, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, L 217-1 du code de la consommation, aux fins de :
- condamner la société CRHN à leur verser la somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices ;
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- réserver les frais irrépétibles et dépens.
Lors de l’audience du 13 novembre 2024, les époux [Y], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL CHRN n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du même code, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
Il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de l'obligation qu'il invoque à son appui (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382).
Les époux [Y] sollicitent la condamnation de la SARL CHRN à leur verser une provision d’un montant de 5 000 € à valoir sur leurs préjudices définitifs et soutiennent, à l’appui de cette prétention, subir un préjudice de jouissance et d’agrément.
Toutefois, il ne disent pas qu’elle est l’obligation dont cette société serait débitrice à leur égard.
Il n’y dès lors pas lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Les époux [Y] sollicitent ensuite une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter au défendeur sur le fondement des articles 1604 et suivants, 1641 et suivants, 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil et L 217-1 du code de la consommation.
A l’appui de leur prétentions, ils produisent :
- un devis en date du 05 avril 2022 émis par la SARL CHRN pour un montant de 17 407,50 € pour l’installation d’un appareil indépendant de chauffage à granulés de marque Performa, modèle Easy clan doté du label flamme verte 7 (leur pièce n°1) ;
- une facture émise par ce professionnel, le 13 octobre 2022, au titre de la vente et de l’installation avec mise en service d’une chaudière à granulés de la marque H&B, modèle FR-25PRO avec silo de 230 L inclus, pour un montant de 17 407, 50 € (leur pièce n°2) ;
- une lettre recommandée en date du 09 juillet 2024 avec accusé de réception, informant ce professionnel d’une différence entre le modèle de chaudière commandé et celui installé ainsi que de dysfonctionnements et le mettant en demeure d’avoir à y remédier.
L’un des fondements juridiques du procès en germe, à savoir la responsabilité contractuelle de la SARL CHRN, n’apparaît en outre pas manifestement compromis.
Il en résulte que les époux [Y] démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Parties succombantes, les époux [Y] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SARL CHRN à payer une somme à titre de provision ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [M] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] à [Localité 5] (22) mob :[XXXXXXXX01]. mèl: [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 3] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les seuls désordres visés dans l’assignation ;
- en déterminer l’origine ;
- déterminer et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en indiquant leur coût ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant ultérieurement saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens aux époux [Y].
La greffière Le juge des référés
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