Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05813 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/07191
APPELANT
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMÉS
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 13
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante, régulièrement avisée le 30 juin 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 25 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MadameValérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Alertés le 21 octobre 2012 à six heures du matin d'une agression survenue sur [Adresse 9] à [Localité 11], les services de police se sont déplacés sur les lieux et ont rencontré Monsieur [N] [I], qui leur a affirmé avoir reçu des coups de la part de deux personnes. Messieurs [H] [E] et [X] [U] ont été interpelés et placés en garde à vue. Monsieur [I] a déposé plainte contre eux pour des faits de violences volontaires en réunion et état d'ivresse. La garde à vue a été levée le même jour à 18 heures 30.
Monsieur [I] indique que cette procédure pénale s'est soldée par « un simple rappel à la loi ». Il ne verse aux débats aucune pièce attestant de celui-ci.
Monsieur [I] a par actes des 2, 3 et 23 mars 2015 assigné Messieurs [E] et [U] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise et d'allocation d'une provision. Le magistrat a par ordonnance du 7 septembre 2015 désigné les docteurs [T] [M], chirurgien-dentiste, et [Y] [Z], psychiatre (ce dernier remplacé par le docteur [S] selon ordonnance du 29 octobre 2015). Messieurs [E] et [U] ont été condamnés à payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à Monsieur [I], à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
Les experts judiciaires ont clos et déposé leur rapport le 29 août 2016.
Faute de solution amiable quant à l'indemnisation de son préjudice, Monsieur [I] a par actes des 16 et 29 mars et 20 avril 2017 assigné Messieurs [E] et [U] et la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN, organisme de Sécurité sociale dont il dépend) en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Monsieur [E], assigné par acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et la MGEN, assignée par acte remis à personne habilitée à la recevoir, n'ont pas constitué avocat devant le tribunal.
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Le tribunal, par jugement du 18 avril 2019, réputé contradictoire, a :
- déclaré Monsieur [E] responsable des coups portés à Monsieur [I] le 21 octobre 2012,
- condamné Monsieur [E] à réparer l'entier préjudice subi par Monsieur [I],
- débouté Monsieur [I] des demandes formées à l'encontre de Monsieur [U],
- ordonné l'exécution provisoire de ces chefs,
- avant dire droit sur la liquidation du préjudice, renvoyé l'affaire à la mise en état du Pôle de la réparation du préjudice corporel du tribunal, 19ème chambre civile,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles,
- rejeté toute autre demande.
Sur l'indemnisation du préjudice de M. [I], le tribunal, par jugement du 6 décembre 2019, a :
- rejeté les demandes formées à l'encontre de Monsieur [U],
- condamné Monsieur [E] à payer à Monsieur [I] les sommes de :
. 33.558,57 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
. perte de gains professionnels actuels : 236,07 euros,
. incidence professionnelle : 3.000 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 1.372,50 euros,
. souffrances endurées : 6.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 19.450 euros,
. préjudice sexuel : 3.000 euros,
. 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté les demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles et du préjudice d'agrément,
- déclaré le jugement commun à la MGEN,
- condamné Monsieur [E] aux dépens, incluant les frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en total.
Monsieur [E] a par acte du 30 mars 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [I] et la MGEN devant la Cour.
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Saisi par Monsieur [I] d'un incident aux fins de radiation de l'appel, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 21 octobre 2020 l'a débouté de sa demande de ce chef.
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Monsieur [E], dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2022, demande à la Cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes,
- subsidiairement, ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées par le tribunal au titre des différents postes de préjudice,
- condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du « CPC » (code de procédure civile),
- condamner Monsieur [I] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier Bernabe.
Monsieur [I], dans ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2020, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes, en liquidation de son préjudice :
. perte de salaire : 236,07 euros,
. incidence professionnelle : 3 000 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 1.372,50 euros,
. souffrances endurées : 6.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
. « DFP » : 19.450 euros,
. préjudice sexuel : 3.000 euros,
. « article 700 du CPC » : 3.000 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formulée au titre des frais d'orthodontie restées à charge, et condamner Monsieur [E] à lui régler une somme de 3.358 euros à ce titre,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la MGEN,
- condamner Monsieur [E] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais et honoraires d'expertise et les frais d'exécution forcée.
La MGEN, assignée par acte du 30 juin 2020 remis à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avovat. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 29 mars 2023, l'affaire plaidée le 25 mai 2023 et mise en délibéré au 29 juin 2023.
Motifs
Sur les limites de la saisine de la Cour de céans
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré Monsieur [E] responsable de coups portés contre Monsieur [I] le 21 octobre 2012 et l'a condamné à réparer l'entier préjudice de celui-ci. Il n'a pas retenu la responsabilité de Monsieur [U].
Il n'a pas été interjeté appel de ce jugement.
Les termes des conclusions de Monsieur [E] concernant son absence de responsabilité sont en conséquence sans emport en l'espèce, alors que les débats devant la Cour de céans ne peuvent porter sur ce point.
La Cour est en effet en l'espèce saisie de l'appel de Monsieur [E] contre le seul jugement rendu le 6 décembre 2019 par la 19ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, statuant sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [I].
Sur l'indemnisation de Monsieur [E]
Les premiers juges ont évalué les préjudices subis par Monsieur [I] à hauteur de la somme totale de 33.558,57 euros, somme mise à la charge de Monsieur [E] en réparation d'une perte gains professionnels actuels (236,07 euros), de l'incidence professionnelle (3.000 euros), du déficit fonctionnel temporaire (1.372,50 euros), des souffrances endurées (6.000 euros), du préjudice esthétique temporaire (500 euros), du déficit fonctionnel permanent (19.450 euros) et du préjudice sexuel (3.000 euros). Ils ont rejeté toute demande de Monsieur [I] des chefs des dépenses de santé actuelles et du préjudice d'agrément.
Monsieur [E] considère que Monsieur [I] n'établit pas la réalité des préjudices qu'il allègue et conteste les sommes allouées par les premiers juges ou demande à tout le moins leur modération.
Monsieur [I] critique le jugement seulement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande relative aux frais d'orthodontie, à hauteur de 3.358 euros.
Sur ce,
L'indemnisation des préjudices doit être intégrale.
1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires
(1) sur les dépenses de santé actuelles
Monsieur [I] fait état de soins d'orthodontie et communique devant la Cour six factures du docteur [O] [D], orthodontiste, pour les sommes de 158,28 euros (facture du 11 avril 2014), 700 euros (factures des 11 avril et 13 juin 2014, 9 janvier, 20 mars et 4 septembre 2015), représentant une somme totale de 3.358 euros. Le docteur [D], dans une attestation du 26 février 2014, expose que l'intéressé l'a consultée « pour une fermeture d'espaces entre ses dents antérieures maxillaires qui seraient réapparus après la perte de son fil de contention ».
Monsieur [I] affirme de son côté que la perte de ce fil est consécutive aux coups reçus à la bouche de la part de Monsieur [E], sans l'établir alors que les premières factures versées aux débats sont de 18 mois postérieures aux faits du mois d'octobre 2012.
Au regard de ces éléments, les premiers juges ont à juste titre débouté Monsieur [I] de sa demande d'indemnisation de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
(2) sur la perte de gains professionnels avant consolidation
Monsieur [V] [R], directeur des services départementaux de l'Education nationale des Yvelines, dans une attestation non datée mais non remise en cause, indique qu'en suite de l'accident dont Monsieur [I] a été victime le 21 octobre 2012, celui-ci a fait l'objet de trois arrêts de travail du 22 au 26 octobre 2012, du 11 au 16 janvier et du 24 janvier au 10 février 2013, et que sa perte de salaire, au titre de trois jours de carence, s'élève à la somme de 236,07 euros.
Cependant, si le premier arrêt de travail du mois d'octobre 2012 peut être directement relié aux coups reçus par Monsieur [I] le 21 octobre 2012, au titre desquels Monsieur [E] a été déclaré responsable par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 avril 2019, il n'est en revanche en l'espèce pas démontré que les deux autres arrêts de travail, aux mois de janvier et février 2013, soient liés à l'accident.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à indemniser Monsieur [I] au titre des trois jours de carence. Statuant à nouveau, la Cour condamnera le premier à indemniser le second au titre d'un seul jour, à hauteur, en conséquence, de 236,07 ÷ 3 = 78,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel en application de l'article 1153-1 ancien (1231-6 nouveau) du code civil.
2. sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l'incidence professionnelle
Celle-ci est constituée par la dévalorisation de la personne en cause sur le marché du travail.
L'expert judiciaire a recueilli les explications de Monsieur [I], professeur des écoles, concernant son changement de tempérament et de comportement vis-à-vis des autres enseignants et des parents d'élèves. Ce changement, faisant suite aux coups qu'il a reçus au mois d'octobre 2012, est avéré par Madame [F] [L], directrice de l'établissement dans lequel l'intéressé enseigne, qui atteste le 3 avril 2013 de ses absences qui ont « terni son image de professeur auprès des parents qui ne comprennent pas la raison de ces absences », d'un caractère « moins "sociable" : plus susceptible et moins communicant », ajoutant que « les problèmes engendrés par son agression perturbent quelquefois son travail ».
Il n'est cependant pas établi que ce changement de comportement, qui a eu un impact sur les collègues de Monsieur [I] et les parents d'élèves, ait eu des répercussions sur la valorisation de son propre travail selon la définition précitée de ce poste de préjudice. Monsieur [I] ne démontre pas la réalité d'un préjudice professionnel qu'il subirait personnellement depuis l'agression.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à l'indemniser, de ce chef, à hauteur de 3.000 euros. Statuant à nouveau, la Cour déboutera Monsieur [E] de sa demande à ce titre.
3. sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire
Monsieur [I] a subi des contusions sur son visage, une plaie buccale, des plaies aux coudes, des contusions dorsales et des tuméfactions au niveau des lèvres. L'expert judiciaire a estimé à 15% son déficit fonctionnel temporaire entre le 21 octobre 2012, date des faits, et le 21 octobre 2013, date de la consolidation de son état de santé. L'expert a tenu compte de son état antérieur.
Si Monsieur [E] considère que les blessures de Monsieur [I] sont « très modérées » et qu'il ne peut pas avoir subi un déficit fonctionnel temporaire pendant un an, il n'apporte aux débats aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions expertales et la date de la consolidation de l'état de santé de l'intéressé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 15% sur une durée d'un an, et a condamné Monsieur [E] à indemniser Monsieur [I] à ce titre sur la base de 25 euros par jour, soit à hauteur de la somme totale de :
366 X 25 X 15% = 1.372,50 euros.
(2) sur les souffrances endurées
L'expert judiciaire a estimé à 3/7 les souffrances endurées par Monsieur [I] en suite des coups qu'il a reçus, souffrances caractérisées par le traumatisme initial et les traitements, outre leur retentissement psychique, telle une hyper vigilance anxieuse liée à la crainte d'une nouvelle agression. L'expert a examiné le ressenti de l'intéressé en suite des faits et mesuré leur impact sur sa personnalité. Les souffrances psychiques sont avérées par les témoignages de Madame [A] [I], sa s'ur (attestation du 17 février 2014), Madame [P] [W], veuve [G], une amie (25 janvier 2014), Monsieur [B] [K], voisin et ami (7 mars 2014).
Cependant, alors que les souffrances sont modérées et au regard des faits de l'espèce, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur [E] au profit de Monsieur [I], en indemnisation de ce poste de préjudice, la somme de 6.000 euros. Statuant à nouveau de ce chef, la Cour condamnera le premier à payer au second la somme de 4.000 euros en réparation des souffrances endurées suite aux coups reçus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
(3) sur le préjudice esthétique temporaire
L'expert judiciaire a estimé que Monsieur [I] avait subi un préjudice esthétique temporaire de cinq semaines, le temps nécessaire pour la cicatrisation des plaies et diverses contusions.
Quand bien même aucune photographie de l'intéressé après les faits n'est produite aux débats, il convient de rappeler que les coups ont été portés, principalement, au visage. L'expert indique que les plaies ont cicatrisé en dix jours.
Les premiers juges ont en conséquence correctement évalué ce poste de préjudice à hauteur de 500 euros, somme mise à la charge de Monsieur [E] au profit de Monsieur [I]. Le jugement sera confirmé à ce titre.
4. sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
(1) sur le déficit fonctionnel permanent
L'expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [I], en suite des coups qu'il a reçus, à hauteur de 10%. Il a tenu compte des seules conséquences des faits.
Monsieur [E] conteste ce poste de préjudice et estime qu'« il n'est pas crédible que la cause puise être une altercation sans réelle gravité qui a eu lieu en 2012 alors même que Monsieur [I] était dans un état d'ébriété au moment des faits », mais là encore ne procède que par allégations sans preuve. Si l'état d'ivresse de Monsieur [I] au moment des faits est avérée par les pièces pénales du dossier, il n'en demeure pas moins que l'intéressé a été blessé et a pu être choqué par les coups reçus.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a justement retenu ce poste de préjudice et l'a évalué sur la base d'une valeur de 1.945 euros le point, soit 1.945 X 10 = 19.450 euros.
(2) sur le préjudice d'agrément
Les premiers juges ont rejeté toute demande de Monsieur [I] présentée au titre d'un préjudice d'agrément. Ce point n'est contesté d'aucune part et sera confirmé.
(3) sur le préjudice sexuel
L'expert judiciaire évoque une baisse de la libido de Monsieur [I] après l'agression et des difficultés à lier de nouvelles relations.
Ces seuls éléments ne justifient pas l'allocation, par le tribunal, de la somme de 3.000 euros en indemnisation du préjudice sexuel de l'intéressé. Le jugement sera infirmé sur ce point et, statuant à nouveau, la Cour condamnera Monsieur [E] à payer la somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice sexuel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
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Aux termes de ces développements, la somme totale allouée à Monsieur [I], à la charge de Monsieur [E], évaluée à hauteur de 33.558,57 euros par les premiers juges, est estimée à hauteur de 78,68 + 1.372,50 + 4.000 + 500 + 19.450 + 1.000 = 26.401,18 euros par la Cour.
Le paiement des condamnations se fera en deniers ou quittances, au vu de la provision de 5.000 euros allouée selon ordonnance du 27 septembre 2015.
L'arrêt sera déclaré commun à la MGEN, régulièrement assignée devant la Cour.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, et les frais irrépétibles, mis à la charge de Monsieur [E].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [E], qui succombe pour la majeure partie de ses demandes devant elle, aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [I] ne justifie pas des frais d'exécution forcée dont il fait état.
Tenu aux dépens, Monsieur [E] sera condamné à payer la somme équitable de 2.000 euros à Monsieur [I] en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [N] [I] les sommes de 236,07 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, de 3.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, de 6.000 euros au titre des souffrances endurées et de 3.000 euros en réparation de son préjudice sexuel,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et ajoutant au jugement,
Condamne Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [N] [I], en deniers et quittances pour tenir compte de la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 7 septembre 2015, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de :
- 78,68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 4.000 euros en réparation des souffrances endurées,
- 1.000 euros en réparation de son préjudice sexuel,
Déboute Monsieur [N] [I] de sa demande d'indemnisation présentée au titre d'une incidence professionnelle,
Dit qu'en conséquence, l'indemnisation totale accordée à Monsieur [N] [I], à la charge de Monsieur [H] [E], s'élève à la somme de 26.401,18 euros,
Condamne Monsieur [H] [E] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [H] [E] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [N] [I] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel,
Dit le présent arrêt commun à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN).
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,