Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 AOUT 2024
N° 2024/1316
N° RG 24/01316 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTL2
Copie conforme
délivrée le 28 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Août 2024 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [D] [L]
né le 20 Octobre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immgration du 26 janvier 2024,
Assisté de Me FOULON Vianney, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [P] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [S] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024 à 17H45,
Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juin 2024 par le préfet du Var , notifiée le même jour à 14h30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juin 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 14h30;
Vu l'ordonnance du 27 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Août 2024 à 15h50 par Monsieur [D] [L] ;
Monsieur [D] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
J'ai été prolongé de 15 jours ' On m'a dit que je serais relâché le 10 septembre.
Je ne retournerai pas en Tunisie, il y a de mauvaises conditions.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et développe le moyen tiré du non-respect des critères de l'article L.742-5 du CESEDA, s'agissant de la menace à l'ordre public et de l'obtention d'un laissez passer à bref délai.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Selon les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il est constant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai, ou encore que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort des pièces de la procédure que la préfecture a été informée le 21 août 2024 par les autorités consulaires que M. [L] a été reconnu comme un ressortissant tunisien et qu'un routing a d'ores et déjà été organisé par le pôle central d'éloignement avec un vol prévu pour le 10 septembre 2024.
Compte tenu du fait que M. [L] a déjà été identifié et reconnu comme ressortissant tunisien par les autorités compétentes et que ces autorités ont été informées de la date du vol prévu pour l'exécution de la mesure d'éloignement, il apparaît suffisamment vraisemblable, au regard des accords de réciprocité franco-tunisiens, qu'un laissez passer consulaire pourra être délivré en temps utile à bref délai.
Les conditions justifiant la troisième prolongation de la rétention sont ainsi réunies, sans qu'il y ait lieu de rechercher si M. [L] présente une menace pour l'ordre public.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [L]
né le 20 Octobre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 28 Août 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [L]
né le 20 Octobre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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