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Cour de cassation, 08 octobre 2002. 02-80.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.980

Date de décision :

8 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Griffith, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 14 janvier 2002, qui, pour vol aggravé et tentative de ce délit, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif et le moyen unique du mémoire personnel, pris de la violation des articles 311-4, 311-8 du Code pénal, 384, 395, 469, 512, 519 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu et a condamné ce dernier du chef de vol aggravé à la peine de sept ans d'emprisonnement ; "aux motifs que la Cour ne peut que rejeter cette exception en constatant qu'elle est soulevée, d'une part, pour la première fois en cause d'appel et, d'autre part, seulement en cours de la plaidoirie des conseils des prévenus, soit après débats au fond et les réquisitions du ministère public ; "alors qu'en matière répressive la compétence est d'ordre public et il appartient aux juridictions du second degré d'examiner, même d'office, leur compétence lorsque les faits tels qu'ils résultent des débats sont du ressort de la juridiction criminelle ; qu'il ressort, en l'espèce, des propres constatations de l'arrêt attaqué que la prévention comprend une tentative de vol caractérisée "en l'espèce (par) le fait de forcer la porte en arme (du) domicile" ; que l'exposé des faits de l'arrêt attaqué fait état d'une "recrudescence de vols à main armée", indique que, les 7 et 10 octobre 2001, Melle Y... avait été agressée à son domicile "par deux hommes qui étaient munis d'une arme de poing", que, le 10 octobre, MM. Z... et A... "avaient été encerclés par trois hommes munis d'une arme de poing" et que, "le 18 octobre 2001, M. B... (avait) déposé plainte pour agression à main armée d'un pistolet" ; que l'arrêt attaqué, par des motifs adoptés, relève enfin des "similitudes sur les modes opératoires (...) : encerclement, coups au visage, port d'une arme de poing" ; qu'il ressort ainsi des propres constatations de l'arrêt attaqué que les faits de la prévention comportaient l'usage d'une arme de poing en sorte qu'ils devaient recevoir la qualification criminelle de vol à main armée, et qu'en conséquence, la cour d'appel, saisie de la cause entière par l'appel incident du ministère public, ne pouvait rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu et se déclarer compétente sans violer les textes précités" ; Vu les articles susvisés ; Attendu que les règles de compétence des juridictions répressives sont d'ordre public ; que les juges doivent d'office se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; Attendu que C..., D... et Griffith X..., jugés selon la procédure de comparution immédiate, ont été déclarés coupables de vols et tentative de vol aggravés commis en réunion et avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail ; Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence de la juridiction correctionnelle soulevée par l'avocat de Griffith X..., la cour d'appel retient que l'exception est soulevée pour la première fois en cause d'appel, au cours de la plaidoirie après les débats au fond et les réquisitions du ministère public ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que certains des faits, objet de la poursuite et notamment la tentative de vol au préjudice de Josiane Y... reprochée au demandeur, ont été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ; que ces faits, dès lors, entraient dans les dispositions de l'article 311-8 du Code pénal et devenaient justiciables de la cour d'assises ; qu'ainsi, en l'état de ses constatations, la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 14 janvier 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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