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Cour de cassation, 11 février 1998. 95-44.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.376

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Renault véhicules industriels, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Caen (section Industrie), au profit : 1°/ de M. Hamed X..., demeurant ..., 2°/ de M. Serge Y..., demeurant 9, place Louise de Marillac, 14000 Caen, 3°/ de M. Pierre A..., demeurant ..., 4°/ de M. E... Farhat, demeurant ..., 5°/ de M. Jacques B..., demeurant ..., 6°/ de M. Gilbert D..., demeurant ..., 7°/ de M. Jean-Pierre C..., demeurant : 14240 Livry-Bourg, 8°/ de M. Alfred G..., demeurant ..., 9°/ de M. Henri H..., demeurant ..., 10°/ de M. Daniel I..., demeurant ..., 11°/ de M. F... Rocque, demeurant ..., 12°/ de M. Gérard J..., demeurant ..., 13°/ de M. Michel K..., demeurant ..., 14°/ de M. Maurice L..., demeurant ..., 15°/ de M. Mongi M..., demeurant chez M. Gilles Z..., ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que quinze salariés de la société Renault véhicules industriels ont appelé leur employeur, devant la juridiction prud'homale, en demandant que celui-ci soit condamné au paiement d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par chacun d'eux à la suite de la suppression unilatérale de la prime de non cantine pour la période antérieure au 1er novembre 1987 et que les parties soient renvoyées pour la période postérieure à établir un compte actualisé ; Attendu qu'une telle demande, qui tend à obtenir le maintien d'une prime et le paiement d'un rappel de salaire, afférent à cette prime, pour lequel les parties seraient renvoyées à établir un compte actualisé, constitue une demande indéterminée; que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a qualifié de jugement en dernier ressort la décision qui a statué sur cette demande ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre cette décision en premier ressort, qui était susceptible d'appel, doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Renault véhicules industriels aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président, en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.

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