Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué d' avoir prononcé le divorce aux torts partagés, sans rechercher si le comportement du mari n'était pas à l'origine des faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel a nécessairement jugé que le comportement de l'épouse n'était pas excusé par les fautes du mari ;
D'où il suit que le moyen, tiré d'un manque de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil, n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à la proposition du mari d'allouer à l'épouse à titre de prestation compensatoire, la pleine propriété d'un terrain propre du mari sis à Tananarive et de la part du mari sur l'immeuble édifié sur ce terrain pendant la durée du mariage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X...
Y... qui prétendait que le terrain situé à Madagascar lui était échu par succession et lui appartenait donc en propre et qu'il était non constructible et non construit, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche de second moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment