Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 30 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de détournement de fonds publics et usurpation de fonctions, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile et déclaré sans objet l'appel relatif au refus d'informer ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Robert X... a déposé plainte avec constitution de partie civile pour détournement de fonds publics contre les dirigeants de divers organismes d'action sociale qui auraient détourné des subventions en les reversant à divers agents sous la forme de salaires ou primes ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable sa constitution de partie civile, la chambre d'accusation énonce, notamment, que ni le fait d'avoir été bénéficiaire, à son corps défendant, de primes dont il ignorait, à l'époque, le caractère délictueux, ni celui d'avoir été un simple adhérent d'une association dont l'objet social aurait été détourné, ne permettent d'admettre comme possible, même à supposer réel le dommage moral dont il prétend souffrir personnellement, la relation directe de celui-ci avec les infractions pénales dénoncées ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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