Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le commerce exploité par M. X... était situé au coeur du centre-ville, précisément à l'angle d'une zone piétonne, mise en chantier en février 1985, qui représentait l'artère vitale de Cagnes-sur-Mer et drainait par nature une plus grande densité de clientèle libérée des contraintes de la circulation, et ayant relevé que le commerce en question ne justifiait nullement la nécessité d'un véhicule pour transporter quelque marchandise que ce soit et que son chaland n'avait pu que s'accroître par l'installation à proximité de l'office de tourisme de la ville, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la pièce arguée de dénaturation, a pu en déduire une modification notable des facteurs locaux de commercialité et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en relevant que les expertises de M. A... et de M. Z... étaient contradictoirement produites et n'étaient pas contestées par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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