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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/06101

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06101

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06101 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBUF (joint avec le n° RG 23/6141) Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15283 APPELANTE : La Société SEABEL, Société par actions simplifiées à associé unique, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 904 732 187, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER (intimé dans le dossier n° RG 23/6141) INTIME : Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] SUISSE Représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (appelant dans le dossier n° RG 23/6141) Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SAS Seabel exercice une activité d'achat, vente, location et exploitation de tous bateaux et/ou navires ainsi que de réalisation de prestation de services à [Localité 4] (34) depuis le mois d'octobre 2021. Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2021, M. [R] [C] a vendu à la société Seabel un voilier de type sloop, dénommé Onyx 2, battant pavillon anglais, moyennant un prix de 1 500 000 euros, le transfert de propriété devenant effectif après la réception des fonds. Un acompte de 150 000 euros a été versé. Le bateau a été livré. Par courriel du 17 janvier 2022, la société Seabel a fait valoir auprès du vendeur l'existence de désordres et le montant des travaux, évalué à hauteur d'environ 400 000 euros, pour remettre le bateau en conformité. Elle a sollicité, également, par lettre du 24 janvier 2022, que celui-ci lui adresse la facture de vente du bateau et la documentation du navire permettant sa francisation et à son immatriculation. M. [C] a, pour sa part, mis en demeure la société Seabel de payer le solde du prix de vente les 21 et 31 janvier 2022 ainsi que le 9 février 2022. Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la société Seabel à faire pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de M. [C], sur le voilier cédé pour garantir le paiement de la somme de 648 485,68 euros. La saisie conservatoire du navire a été pratiquée suivant procès-verbal de saisie en date du 30 juin 2022. Régulièrement dénoncée, elle a été levée le 28 juillet 2022 par le créancier. Dans le même temps, le 27 juillet 2022, la société Seabel a remis au vendeur un chèque de banque de 1 350 000 euros et a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier d'une requête afin de saisie conservatoire. Par une ordonnance du 28 juillet 2022, ce juge a autorisé la société Seabel à pratiquer toute mesure conservatoire à l'encontre de M. [C] sur ses comptes bancaires ou tout autre compte de tiers, tel que un compte CARPA, ouvert pour le compte de ce dernier. Le 29 juillet 2022, la société Seabel a fait procéder à une saisie conservatoire, pour un montant de 649 929,96 euros, sur le compte CARPA du conseil de M. [C], qui en a sollicité la mainlevée par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022. Entre-temps, saisi par acte du 28 juin 2022, délivré par M. [C] afin de restitution du voilier, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a, par une ordonnance en date du 27 septembre 2022, rejeté la demande de restitution et ordonné à M. [C] de communiquer à la société Seabel un certain nombre de pièces sous astreinte. Saisi par acte du 22 septembre 2022 délivré par M. [C], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 4 décembre 2023 : - dit nulle et de nul effet la saisie conservatoire que la SAS Seabel a fait pratiquer par acte de la SCI le Doucen Candon, huissier de justice, le 29 juillet 2022 à l'encontre de M. [R] [C] ; - donné mainlevée de cette saisie ; - liquidé l'astreinte prévue par l'ordonnance du 27 septembre 2022, - condamné M. [R] [C] au versement de la somme de 31 800 euros correspondant à la liquidation de ladite astreinte, - dit n'y avoir lieu a condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que M. [C] est marié sous le régime de la communauté universelle avec Mme [J] [L], que le couple a créé une SCI Fly 85 le 28 septembre 2022, laquelle a fait l'acquisition en France, d'un immeuble, moyennant le versement de la somme de 500 000 euros, que Mme [L] est associée majoritaire de la société des laboratoires [L] détenant un compte courant d'associé d'un montant de 308 609,81 euros et que la seule absence de paiement des factures de prestations effectuées en Espagne ne justifie pas d'une défaillance financière. Il a également retenu, concernant la liquidation d'astreinte, que la communication du 28 octobre 2022 n'était pas suffisante, la demande de document supplémentaire (Bill of sale) adressée le 20 janvier 2023, n'ayant été retournée que le 13 avril 2023. Par déclaration en date du 13 décembre 2023, la société Seabel a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit nulle et de nul effet la saisie conservatoire pratiquée par acte du 29 juillet 2022 et en a ordonné mainlevée (RG 23/6101). Par déclaration en date du 14 décembre 2023, M. [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 31 800 euros, l'a condamné à payer cette somme et dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile (RG 23/06141). Par ordonnances en date du 20 décembre 2023, chaque affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 9 septembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par des dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 août 2024 dans les dossiers RG 23/6101 et RG 23/6141, la société Seabel, en qualité d'appelante et d'intimée, demande à la cour, au visa des articles 367 alinéa 1er du code de procédure civile, L.131 -2 et suivants et L.511-1 et R.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : - ordonner la jonction des deux procédures, formées sur la base du même jugement, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [C], - juger recevables ses conclusions signifiées le 19 janvier 2024  ; - juger régulières et conformes ses conclusions signifiées le 19 janvier 2024 aux prescriptions des articles 910 -1, 910-4 et 954 du code de procédure civile, - infirmer le jugement déféré en qu'il a dit nulle et de nul effet la saisie conservatoire qu'elle a fait pratiquer le 29 juillet 2022 à l'encontre de M. [C] et donné mainlevée de cette saisie ; - en toute hypothèse, - l'autoriser, au visa des dispositions des articles L.511 -1 et R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution  : - à rétablir et/ou pratiquer toutes mesures conservatoires à l'encontre de M. [C], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 6], Suisse : i) sur les comptes bancaires, ou comptes de placement, ouverts dans les livres de tout établissement bancaire au nom de M. [C], ou tout compte de tiers tel compte CARPA, ouvert pour compte de M. [C], (ii) sur tous les biens meubles appartenant à M. [C], - et ce, pour garantie de la somme de 648 485,68 euros, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte la somme de 31 800 euros, condamné M. [C], à lui payer cette somme et dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] aux dépens de l'instance. Elle fait essentiellement valoir que : - la jonction sera prononcée s'agissant d'appels du même jugement, - les conclusions sont régulières et recevables, car le dispositif de ses premières conclusions comprend une demande d'infirmation relative à l'annulation de la saisie conservatoire et à sa mainlevée, qui ne peut tendre qu'au maintien ou rétablissement de la saisie, dont les éléments sont versés aux débats, - la créance est fondée en son principe, le juge de l'exécution n'ayant pas à apprécier le bien-fondé de la demande en paiement, qui sera tranché par le juge du fond, déjà saisi, - le recouvrement de la créance est menacé, car M. [C] ne justifie pas d'une bonne santé financière personnelle (SCI avec son épouse, compte courant de son épouse, dettes auprès du chantier naval espagnol) et réside en Suisse, - M. [C] n'a exécuté la demande de communication que le 13 avril 2023. Par des dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 août 2024 dans les dossiers RG 23/6101 et RG 23/6141 M. [C], en qualité d'intimé et d'appelant, demande à la cour, au visa des articles 905-2, 910-1, 910-4 et 954 et 32-1 et 700 du code de procédure civile, L.511-1 et R.511-1, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - dans le dossier RG 23/6101 : In limine litis, sur la déclaration d'appel de la société Seabel : - déclarer irrecevables les conclusions de la société Seabel signifiées le 19 janvier 2024 pour ne comporter aucune prétention sur le fond à son dispositif, - à défaut et à tout le moins, déclarer irrégulières et non conformes les conclusions de la société Seabel signifiées le 19 janvier 2024 aux prescriptions des articles 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile, - en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°23/05241 du 13 décembre 2023 fondée sur l'absence de remise des conclusions de l'appelante dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis de fixation à bref délai sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel ne prononçait pas la caducité de la déclaration d'appel : - prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la société Seabel remises au greffe le 9 août 2024 au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, - à défaut, prononcer l'irrecevabilité au visa de l'article 940-4 [en réalité 910-4] du code de procédure civile des prétentions nouvelles de la société Seabel comprises dans ses conclusions remises au greffe le 9 août 2024, lesquelles sont les suivantes : «  en toute hypothèse, autoriser la société Seabel, au visa des dispositions des articles L.5l1-1 et R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution : - à rétablir et faire pratiquer toutes mesures conservatoires à l'encontre de M. [R] [C], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 6], Suisse : {i} sur les comptes bancaires, ou comptes de placement, ouverts dans les livres de tout établissement bancaire au nom de M. [R] [C], ou tout compte de tiers tel compte CARPA, ouvert pour compte de M. [R] [C], {ii} sur tous les biens meubles appartenant é M. [R] [C], - et ce, gour garantie de la somme de 648 485,68 euros, » - en conséquence, confirmer le jugement déféré dans ses chefs de jugement critiqués par la société Seabel, - déclarer l'appel interjeté par la société Seabel par déclaration du 13 décembre 2023 infondé et injustifié, - En tout état de cause, rejeter la demande de réformation du jugement déféré, - dans le dossier RG 23/6101 : sur son appel incident : le déclarer recevable et bien fondé, - dans le dossier RG 23/6141 : - déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté le 14 décembre 2023, - In limine litis, constater que l'intimé ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 14 février 2024 déterminant l'objet du litige et de nature à saisir la cour de céans, - En conséquence, prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la société Seabel par voie de conclusions signifiées le 14 février 2024, - confirmer le jugement entrepris sur le chef de l'annulation de la saisine-conservatoire pratiquée par la société Seabel à son encontre, - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel déclarait l'appel incident de la société Seabel recevable : - prononcer l'irrecevabilité au visa de l'article 940-4 [en réalité 910-4] du code de procédure civile des prétentions nouvelles de la société Seabel comprises dans ses conclusions remises au greffe le 9 août 2024, lesquelles sont les suivantes : « en toutes hypothèses : - autoriser la société Seabel, au visa des dispositions des articles L.511 -1 et R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution : - à rétablir et/ou pratiquer toutes mesures conservatoires à l'encontre de M. [R] [C], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 6], Suisse : (i) sur les comptes bancaires, ou comptes de placement, ouverts dans les livres de tout établissement bancaire au nom de M. [R] [C], ou tout compte de tiers tel compte CARPA, ouvert pour compte de M. [R] [C], (ii) sur tous les biens meubles appartenant à M. [R] [C], - et ce, pour garantie de la somme de 648 485,68 euros. » - rejeter la demande de réformation formulée par la société Seabel sur le chef de l'annulation de la saisie-conservatoire pratiquée à son encontre le 29 juillet 2022, - confirmer le jugement entrepris sur le chef de l'annulation de la saisine-conservatoire pratiquée par la société Seabel le 29 juillet 2022 à son encontre, - rejeter l'intégralité des demandes plus amples formulées par la société Seabel, - dans les dossiers RG 23/6101 et 23/6141 : sur le fond après avoir confirmé le jugement des chefs sus-énoncés pour chaque dossier : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 31 800 euros, l'a condamné à payer à la société Seabel cette somme, dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. - statuant à nouveau : - constater qu'il a communiqué à la société Seabel les documents nécessaires à l'immatriculation et la francisation du navire Onyx 2 ainsi que le contrat de vente, - en conséquence, dire n'y avoir lieu à la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de remise de documents mise à sa charge ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, par ordonnance rendue le 27 septembre 2022, - dire n'y avoir lieu à une quelconque condamnation financière correspondant à la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de remise de documents mise à sa charge, ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, par ordonnance rendue le 27 septembre 2022, - débouter la société Seabel de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - en tout état de cause : - dans le dossier RG 23/6101 : condamner la société Seabel au versement d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros pour procédure abusive et au versement de la somme de 20 000 euros en indemnisation des préjudices subis du fait des procédures abusives qu'elle a diligentées, - dans les dossiers RG 23/6101 et 23/6141 : - condamner la société Seabel à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Il expose en substance que : - les conclusions d'appelant du 19 janvier 2024, dans le dossier 23/6101, ne contiennent aucune prétention dans le dispositif, se contentant de solliciter l'infirmation, elles sont irrecevables ou irrégulières, et l'appel dans ce dossier doit être déclaré caduc, la seule demande d'infirmation ne détermine pas l'objet du litige, - à défaut, les conclusions du 9 août 2024 sont tardives en application de l'article 905-2 ; elles sont irrecevables, - à défaut, la demande d'autorisation de rétablir ou pratiquer une saisie conservatoire dans les conclusions du 9 août 2024 est irrecevable, comme n'ayant pas été formée dans les premières conclusions en application de l'article 910-4, - en l'absence de toute prétention au soutien de la demande de réformation, le jugement ne peut qu'être confirmé sur les chefs dévolus par l'appelant, - l'appel incident du 14 février 2024,dans le dossier 23/6141, est irrecevable, les conclusions ne contiennent aucune prétention dans le dispositif, se contentant de solliciter l'infirmation et le jugement ne pourra qu'être confirmé du chef de l'annulation de la saisie conservatoire, - les prétentions comprises dans les conclusions du 9 août 2024 (demande d'autorisation de rétablir ou pratiquer une saisie conservatoire) sont irrecevables comme n'ayant pas été formées dans les premières conclusions en application de l'article 910-4, - en l'absence de toute prétention au soutien de la demande de réformation, le jugement ne peut qu'être confirmé sur les chefs critiqués par l'appelant, - la créance n'est pas fondée, le défaut de navigabilité n'est pas établi, la société a utilisé le bateau avant la vente et a sollicité un rapport d'expertise afin de l'assurer, qu'elle ne produit pas, la vente prévoit une clause de prise en l'état, les factures de travaux produites (entretien ou usure connue) ne sont pas probantes, la vente s'est faite en l'état et la société Seabel est un professionnel, - il n'existe aucune menace sur le recouvrement eu égard à son patrimoine, - il a exécuté l'ordonnance de référé dès le 28 octobre 2022, le bateau ayant été immatriculé au Royaume Uni, la communication du 13 avril 2023 (Bill of sale) n'a pas permis cette immatriculation, ni la francisation, ce document ne vise que le droit de passeport, il ne remplace pas l'acte de vente du 28 novembre 2021, - la société Seabel retarde volontairement le paiement intégral du prix. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 2 septembre 2024 dans chaque dossier. MOTIFS DE LA DECISION : 1- sur la jonction Les appels formés par la société Seabel et M. [C], respectivement les 13 et 14 décembre 2023, portent sur le même jugement et concernent les mêmes parties, de sorte qu'il convient de prononcer leur jonction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sous le numéro d'enregistrement au répertoire général de la cour le plus ancien, soit le numéro RG 23/6101. 2- sur la procédure d'appel 2.1 sur la caducité de l'appel principal de la société Seabel L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des dispositions de l'article 905-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la société Seabel, appelante, disposait d'un délai d'un mois, expirant le 22 janvier 2024 (le 20 et le 21 janvier étant un samedi et un dimanche), pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de sa déclaration d'appel. Selon l'article 4 de ce code, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et l'article 910-1 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, précise que les conclusions exigées par l'article 905-2 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. L'article 954 alinéas 3 et 4 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'étendue des prétentions, dont est saisie la cour d'appel, étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect de la diligence, impartie par l'article 905-2, est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954. La partie, qui entend voir infirmer le chef d'un jugement, ayant fait droit à la demande d'annulation et mainlevée d'une mesure conservatoire, et valider cette mesure conservatoire en rejetant toute nullité, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. Le non-respect de cette règle entraîne la caducité de la déclaration d'appel. Les conclusions au fond de la société Seabel, appelante, déposées et notifiées le 19 janvier 2024, soit dans le délai requis, sollicitent, dans leur dispositif, de voir la cour : « - Ordonner la jonction des deux procédures suivantes, - Infirmer le jugement du 4 décembre 2023 en qu'il a : - Dit nulle et de nul effet la saisie conservatoire que la SAS Seabel a fait pratiquer par acte de la SCP Le Doucen Candon, huissier de justice, le 29 juillet 2022 à l'encontre de M. [R] [C]; - Donne mainlevée de cette saisie ; - Confirmer le jugement du 4 décembre 2023 en ce qu'il a : - Liquide l'astreinte prévue par l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, assortissant l'obligation de remise de documents mise à la charge de Monsieur [R] [C], à la somme de 31 800 euros : - Condamne M. [R] [C], à payer à la SAS Seabel la somme de 31 800 euros (trente et un mille huit cent euros) correspondant à la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de remise de documents prononcée par l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, en date 27 septembre 2022; - Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [R] [C] à payer à la société Seabel la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [C] aux dépens de l'instance. » Ce dispositif ne comprend aucune prétention tendant au maintien ou au rétablissement de la mesure de saisie conservatoire annulée et levée par le premier juge, l'appelante se bornant, dans le dispositif de ses conclusions, à solliciter l'infirmation, partielle, de l'ordonnance, frappée d'appel, sans réitérer sa demande d'autorisation de prendre une mesure conservatoire, rejetée en première instance, de sorte que ces conclusions n'étant pas conformes aux exigences combinées des articles 905-2 et 954 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel de la société Seabel, enregistrée le 13 décembre 2023. 2.2 - sur la recevabilité de l'appel incident de la société Seabel L'article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l'appelant, principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. Selon l'article 910-4 du même code, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Le délai d'un mois pour conclure de la société Seabel, intimée, courant à compter du dépôt des conclusions de M. [C], appelant, soit le 11 mars 2024, s'achevait le 11 avril 2024 ; elle a déposé et notifié des « conclusions d'intimé » les 14 février et 9 août 2024. Le dispositif des conclusions du 14 février 2024 est le suivant : « - Ordonner la jonction des deux procédures, - Infirmer le jugement du 4 décembre 2023 en qu'il a : - Dit nulle et de nul effet la saisie conservatoire que la SAS Seabel a fait pratiquer par acte de la SCP Le Doucen Candon, huissier de justice, le 29 juillet 2022 à l'encontre de Monsieur [R] [C] ; - Donné mainlevée de cette saisie ; - Confirmer le jugement du 4 décembre 2023 en ce qu'il a : - Liquidé l'astreinte prévue par l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, assortissant l'obligation de remise de documents mise à la charge de Monsieur [R] [C], à la somme de 31 800 euros : - Condamné M. [R] [C], à payer à la SAS Seabel la somme de 31 800 euros (trente et un mille huit cent euros) correspondant à la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de remise de documents prononcée par l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, en date 27 septembre 2022 ; - Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile» - Condamner M. [R] [C] à payer à la société Seabel la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [R] [C] aux dépens de l'instance. » Ces conclusions, déposées par la société Seabel dans le délai d'un mois, identiques à celles déposées le 19 janvier dans le dossier dans lequel la société Seabel est appelante principale, ne comportent, dans leur dispositif, aucune prétention tendant au maintien ou au rétablissement de la mesure de saisie conservatoire annulée et levée par le premier juge, se bornant, dans le dispositif, à solliciter l'infirmation, partielle, de l'ordonnance, sans réitérer la demande d'autorisation de prendre une mesure conservatoire, rejetée en première instance, qui ne figure que dans le dispositif des dernières conclusions, tel que repris ci-dessus (dans l'exposé du litige), notifiées le 9 août 2024, soit hors délai. Ainsi, l'appel incident de la société Seabel, formé tardivement, est irrecevable. La caducité de l'appel principal et l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Seabel, qui tendaient à la réformation des dispositions du jugement relatives à l'annulation et à la mainlevée de la saisie conservatoire, pratiquée le 29 juillet 2022, rendent sans objet la demande de confirmation de ces dispositions, formée par M. [C]. 3- sur la liquidation de l'astreinte L'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L'article L. 131-4 suivant prévoit quant à lui que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive est supprimé en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère. Le juge des référés a ordonné à M. [C] de communiquer à la société Seabel la facture de vente du navire et la documentation du navire, nécessaire à sa francisation et à son immatriculation, en assortissant cette obligation d'une astreinte de deux cents euros par jour de retard dans son exécution, passé un délai d'un mois, à compter de la signification de l'ordonnance et pour une durée limitée de six mois. Le point de départ de l'astreinte est le 5 novembre 2022, date de l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de cette ordonnance de référé le 5 octobre 2022, et son terme est le 5 mai 2023. M. [C] justifie avoir transmis à la société Seabel le 28 octobre 2022 en exécution de cette ordonnance, l'original du certificat de radiation du navire établi par les autorités anglaises le 24 août 2022  et une attestation de vente, en date du 20 octobre 2022 (ne pouvant rédiger une facture eu égard à sa qualité de particulier). Par courriel en date du 20 janvier 2023, la société Seabel sollicitait de M. [C] qu'il renseigne un document, intitulé Bill of sale, afin, répondant à la demande « des Affaires Maritimes et des Douanes », de « compléter la documentation fournie », qui n'a permis la délivrance que d'un passeport du navire. Les navires sous passeport (dont l'obtention est une démarche administrative obligatoire pour les résidents français) sont les navires de plaisance à usage personnel (répondant à des caractéristiques concernant leur longueur et la puissance de leur moteur), battant pavillon étranger ; ils relèvent d'une taxation dédiée, à savoir le droit annuel de passeport (DAP). Les navires sous pavillon français (présentant les mêmes caractéristiques) relèvent d'une autre taxation, à savoir le droit annuel de francisation et de navigation (DAFN). Ce courriel démontre que la société Seabel n'avait pu obtenir, à cette date, au vu des éléments précédemment fournis par M. [C], l'immatriculation et la francisation du navire, mais seulement l'établissement d'un passeport. Il en résulte que seule la communication du Bill of sale par courriel le 13 avril 2023 par M. [C] était susceptible de permettre l'immatriculation et la francisation du navire. C'est donc à bon droit que le premier juge a liquidé l'astreinte sur une période de 159 jours à hauteur de la somme de 31 800 euros. Le jugement sera confirmé en ce que liquidant l'astreinte ordonnée, il a condamné M. [R] [C] au versement de cette somme et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. 4 ' sur les autres demandes Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus, pouvant donner naissance à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, M. [C] ne rapportant pas la preuve d'une telle faute, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Une amende civile constitue une mesure de procédure civile, qui relève des seules prérogatives du juge, les parties, qui n'en profitent pas, n'ayant aucun intérêt au prononcé d'une telle condamnation de la partie adverse, de sorte que la demande de M. [C] de ce chef ne peut également prospérer. Chaque partie succombant sur ses demandes, elles conserveront la charge de leurs propres dépens sans qu'il n'y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS : la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, - Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros RG 23/6101 et RG 23/6141, sous le numéro RG 23/6101 ; - Constate la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Seabel, reçue au greffe de la cour le 13 décembre 2023 ; - Déclare irrecevable, comme étant tardif, l'appel incident, formé par la SAS Seabel ; - Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a liquidé l'astreinte et condamné M. [R] [C] au versement de la somme de 31 800 euros à ce titre, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Y ajoutant, - Rejette les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile, formées par M. [R] [C] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - Dit que la SAS Seabel et M. [R] [C] conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel; - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier le président

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