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Cour de cassation, 05 février 2014. 12-19.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-19.518

Date de décision :

5 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 2012), que Mme X..., engagée le 15 juillet 2002 par la société Assurances 2000, exerçant en dernier lieu les fonctions d'attachée commerciale débutante, a été licenciée pour faute grave par lettre reçue le 23 mars 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification, alors, selon le moyen : 1°/ que les stipulation conventionnelles appliquées par la cour d'appel, issues de l'avenant à la Convention collective des entreprises de courtage du 27 juillet 2005, étendues par un arrêté du 2 mars 2006, n'étaient pas applicables au litige relatif à une classification revendiquée entre le 1er septembre 2003, date à laquelle Mme X... s'était vu confier l'agence de Vaulx-en-Velin, et le 27 mars 2006, date de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 21 de la convention collective des entreprises de courtage, dans sa rédaction du 18 septembre 2002 et dans celle qui a été appliquée ; 2°/ qu'il n'était pas contesté que Mme X..., était titulaire d'un CAP en assurance et d'un baccalauréat technologique en sciences et technologies tertiaires, action et communication commerciales obtenu en 1996 ; qu'elle assumait ainsi seule les tâches de l'agence et qu'elle pouvait assumer la formation d'un débutant, tous éléments, tâches correspondant à l'organisation de travaux dans le cadre de consignes générales au sens de l'article 21 de la convention collective des entreprises de courtage, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé , ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait ni le niveau d'étude ou expérience professionnelle équivalente exigé par la définition de la classe D ni le degré d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions requis pour cette classification, a fait une exacte application de la convention collective des entreprises de courtage du 18 septembre 2002 dans sa rédaction initiale applicable au litige; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombant à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en mettant néanmoins à la charge de Mme X... la preuve de ses dénégations ainsi que de la déloyauté de ses supérieurs hiérarchiques à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; que le fait pour une salariée de refuser de recevoir en mains propres une lettre la convoquant à un entretien préalable à son licenciement ne constitue pas une telle faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que cette lettre évoquait les retards imputés à Mme X..., mais indiquait seulement qu'ils étaient la cause de la visite de l'employeur et non pas une cause du licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer comme elle l'a fait, que les retards de la salariée justifiaient le licenciement pour faute grave ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 4°/ que, subsidiairement, les juges du fond qui avaient relevé que le climat délétère de l'entreprise était établi, ne pouvaient se dispenser de rechercher si ce climat n'était pas de nature à priver de leur gravité les faits reprochés à Mme X... ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, constaté que la salariée avait insulté son supérieur hiérarchique et refusé de quitter l'entreprise malgré la mise à pied à titre conservatoire qui lui avait été notifiée, obligeant l'employeur à faire appel aux forces de l'ordre, a pu décider, par motifs propres et adoptés, que nonobstant les relations tendues existant dans l'entreprise, le comportement fautif de la salariée rendait impossible son maintien dans celle-ci ; que le moyen qui critique un motif surabondant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir rejeté les demandes de Mme X... tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification ; AUX MOTIFS QU'Aïett X... était employée au niveau conventionnel B ; QUE selon l'article 21 du titre IV de la convention collective nationale des entreprises de courtage à ce niveau, les emplois exercés nécessitent des connaissances techniques adaptées au poste, permettant le traitement et la résolution de problèmes simples et variés à partir de méthodes préétablies, dans le cadre de consignes générales ; QUE le personnel occupant des emplois pouvant être classés à ce niveau est responsable de la réalisation des travaux et du traitement des tâches diversifiées qui lui sont confiées; qu'ils peuvent nécessiter le plus souvent un travail en coopération au sein d'une équipe ; QUE le niveau d'étude de référence est le bac, BT, BP et/ou une expérience professionnelle équivalente ; QUE selon la classe D, qu'elle revendique, les emplois catégorisés à ce niveau consistent en l'adaptation ou le choix par le personnel de son mode opératoire, de l'organisation de son travail et, le cas échéant, celui de son équipe dans le cadre de consignes générales ; QUE le personnel occupant un emploi classé à ce niveau doit organiser et réaliser des travaux variés ou des missions qui nécessitent des connaissances techniques et professionnelles approfondies adaptées au poste ; QU'il est responsable de la réalisation des objectifs définis par le supérieur hiérarchique ; qu'il peut être aussi chargé de l'animation d'une équipe ; QU'il est susceptible de conseiller les membres de l'équipe dont il fait partie et entretient des relations fréquentes avec des interlocuteurs extérieurs ; QU'il est chargé de la communication d'informations adaptées dont il assume la responsabilité ; QUE le niveau d'étude de référence est le BTS, DEUG, DUT, licence, maîtrise universitaires et/ou une expérience professionnelle équivalente ; QU'elle est titulaire du baccalauréat et d'un CAP d'assurances obtenu en 1994 ; QU'elle ne justifie aucune expérience de travail dans le domaine de l'assurance pendant les huit années ayant séparé l'obtention de son diplôme et son embauche par la S.A. Assurances 2000 ; QU'elle assurait certes seule le fonctionnement de l'agence de Vaulx-en-Velin ; QU'il ressort cependant des pièces du dossier que son autonomie était réduite et que son rôle se limitait à recevoir une clientèle de quartier ; QUE pour le surplus elle travaillait constamment selon des instructions et sous le contrôle étroit de sa hiérarchie, notamment du directeur commercial, lequel la visitait souvent et lui adressait quotidiennement plusieurs appels téléphoniques ou courriels ; QU'Aiett X... est ainsi mal fondée à revendiquer la classification conventionnelle D, ce qui la rend mal fondée en sa demande de rappel de salaires et congés payés ; 1- ALORS QUE les stipulation conventionnelles appliquées par la cour d'appel, issues de l'avenant à la Convention collective des entreprises de courtage du 27 juillet 2005, étendues par un arrêté du 2 mars 2006, n'étaient pas applicables au litige relatif à une classification revendiquée entre le 1er septembre 2003, date à laquelle Mme X... s'était vu confier l'agence de Vaulx-en-Velin, et le 27 mars 2006, date de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 21 de la Convention collective des entreprises de courtage, dans sa rédaction du 18 septembre 2002 et dans celle qui a été appliquée ; 2 - ALORS QU' il n'était pas contesté que Mme X..., était titulaire d'un CAP en assurance et d'un baccalauréat technologique en sciences et technologies tertiaires, action et communication commerciales obtenu en 1996 ; qu'elle assumait ainsi seule les tâches de l'agence et qu'elle pouvait assumer la formation d'un débutant, tous éléments, tâches correspondant à l'organisation de travaux dans le cadre de consignes générales au sens de l'article 21 de la Convention collective des entreprises de courtage, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé , ensemble l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les propos injurieux voire grossiers, que la salariée a tenus à deux reprises le jeudi 9 mars 2006, sont formellement attestés par messieurs Y... et Z..., qui étaient dans l'exercice de leur pouvoir hiérarchique venus voir Aïett X... pour une mise au point nécessitée par des retards nombreux et répétitifs ; QU'il ressort pareillement du dossier que dans l'après-midi Aïett X... a refusé de prendre en main propre la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement et a opposé à ses supérieurs une résistance physique en refusant de quitter les lieux nonobstant l'ordre reçu, alors qu'elle était mise à pied à titre conservatoire ; QU'elle a dû être chassée de l'agence de Vaulx-en-Velin par la force publique requise en raison du scandale et du trouble à l'ordre ; QUE pareillement les retards, qui ont atteint parfois 20 minutes, furent quasi quotidiens en janvier et février 2006, ce que l'employeur ne pouvait tolérer pour la bonne marche de l'entreprise ; QU'Aïett X... oppose des dénégations de principe, qui ne s'étayent sur aucun élément précis et non subjectif ; QUE le comportement observé par Aïett X... en janvier, février et le 9 mars 2006 ne permettait pas la continuation du contrat de travail, même pendant les 2 mois du délai congé ; QUE le licenciement se fonde ainsi sur une faute grave ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les injures, les insultes sont précises, caractérisées, datées et sont attestées par deux personnes, même si ce sont les supérieurs hiérarchiques de Mme X... , qui ne peut faire la preuve de leur déloyauté (...) QU'en conséquence, malgré le climat délétère qui règne dans la société et qui résulte des pièces versées au dossier, les injures et les insultes définies, qualifiées, précises, détaillées, même dans un contexte difficile, suffisent à justifier le licenciement pour faute grave de Mme X... qui sera déboutée de toutes ses demandes liées au licenciement ; 1- ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombant à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en mettant néanmoins à la charge de Mme X... la preuve de ses dénégations ainsi que de la déloyauté de ses supérieurs hiérarchiques à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2- ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; que le fait pour une salariée de refuser de recevoir en mains propres une lettre la convoquant à un entretien préalable à son licenciement ne constitue pas une telle faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 et L. 1234-5 du code du travail ; 3- ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que cette lettre évoquait les retards imputés à Mme X..., mais indiquait seulement qu'ils étaient la cause de la visite de l'employeur et non pas une cause du licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer comme elle l'a fait, que les retards de la salariée justifiaient le licenciement pour faute grave ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 4- ALORS QUE, subsidiairement, les juges du fond qui avaient relevé que le climat délétère de l'entreprise était établi, ne pouvaient se dispenser de rechercher si ce climat n'était pas de nature à priver de leur gravité les faits reprochés à Mme X... ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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