Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/03431 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4AW
AFFAIRE :
[H] [W]
S.C.I. SAFLO
C/
SCI DU GRAND SENTIER
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 22/02193
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.I. SAFLO
N° Siret : 434 627 337 (RCS Pontoise)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 212 - N° du dossier 20220067 - Me Sébastien TO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
SCI DU GRAND SENTIER
N° Siret : 829 05 3 3 21 (RCS Pontoise)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230266 - Représentant : Me Victoria DAVIDOVA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B699
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI du grand sentier a pour objet l'acquisition, la revente, l'exploitation, la gestion, l'administration par bail, la location, la mise en valeur de biens immobiliers, la promotion, la construction et la vente de biens immobiliers en France ou à l'étranger.
La SCI Saflo a pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers et a pour gérant M. [W] qui détient 99% des parts depuis le 29 avril 2019.
Dans le cadre d'un projet de construction immobilière, la SCI du grand sentier, la SCI Saflo et M. [W] se sont rapprochés pour permettre l'acquisition par la première d'un terrain sis chemin du grand sentier à [Localité 8] (95), composé de cinq parcelles.
C'est ainsi que le 12 avril 2017, la SCI Saflo a consenti un prêt d'un montant de 270 000 euros à la SCI du grand sentier, à un taux d'intérêt annuel de 2%, pour une durée de 12 mois remboursable en une seule fois au 12 avril 2018, et que M. [W] lui a prêté aux mêmes terme et conditions une somme de 230 000. Un avenant du 23 mai 2018 a prorogé le terme au 12 avril 2019 et un avenant du 18 avril 2019 a reporté le terme au 11 avril 2020.
Par acte authentique du 25 février 2021, la SCI du grand sentier a consenti une garantie hypothécaire de premier rang à la SCI Saflo et M [W], sur l'une des parcelles, laquelle était concernée par une promesse de vente, mais la vente du lot donné en garantie n'a pas eu lieu.
M. [W] et la SCI Saflo ont mis en demeure par lettre recommandée du 4 février 2022, la SCI du grand sentier par d'avoir à régler la somme totale de 398 500 euros au titre des prêts. La débitrice leur a opposé l'acte authentique du 25 février 2021 qui a reporté le terme des prêts au 22 novembre 2023.
C'est dans ces conditions que les créanciers ont assigné la SCI du grand sentier en paiement par acte du 6 avril 2022, à savoir à M [W], de la somme de 142 090 euros avec intérêts à compter du 25 février 2021, et à la SCI Saflo de celle de 256 410 euros avec intérêts à compter du 25 février 2021.
La SCI du grand sentier a formé un incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'irrecevabilité de la demande formée par M. [W] et la SCI Saflo.
Par ordonnance d'incident contradictoire rendue le 11 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :
jugé que la créance de M. [W] et de la SCI Saflo sur la SCI du grand sentier n'est pas échue et pas exigible
déclaré irrecevable l'action de M. [W] et de la SCI Saflo à l'encontre de la SCI du grand sentier, faute d'intérêt à agir
condamné in solidum M. [W] et la SCI Saflo à verser à la SCI du grand sentier une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [W] et la SCI Saflo solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitheau agissant par Maître Agathe Roger, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Le 25 mai 2023, M. [W] et la SCI Saflo ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel de la SCI Saflo et de M. [W]
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 11 mai 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise, sauf en ce qu'elle a débouté la SCI du grand sentier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,
déclarer recevables les demandes de la SCI Saflo et de M. [W],
débouter la SCI du grand sentier de l'ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
dire que l'affaire sera appelée à telle audience de mise en état qu'il plaira au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise de fixer,
ordonner que l'affaire soit à nouveau instruite par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise,
ordonner qu'il soit statué au fond par le tribunal judiciaire de Pontoise sur l'ensemble des prétentions des parties à l'instance,
condamner la SCI du grand sentier au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la SCI Saflo au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance),
condamner la SCI du grand sentier au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la SCI Saflo au titre de l'article 700 du code de procédure civile (appel),
condamner la SCI du grand sentier au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance),
condamner la SCI du grand sentier au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile (appel),
condamner la SCI du grand sentier aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [W] et la SCI Saflo font valoir :
à titre liminaire, que leur appel et leurs conclusions sont bien recevables : qu'elles comportent les chefs de jugement critiqués et sont conformes aux prescriptions de l'article 910-4 du code de procédure civile ;
que la SCI du grand sentier ne justifie d'aucun accord des parties repoussant le terme du prêt au 22 novembre 2023 ; le protocole signé le 23 novembre 2020 ne concerne pas la SCI Saflo ou M. [W]; l'inscription hypothécaire du 25 février 2021 ne porte pas d'accord des parties sur un terme postérieur à celui fixé à la convention conclue entre elles, soit en dernier lieu au 11 avril 2020 ;
que M. [W] et la SCI Saflo sont recevables à agir, s'agissant de leurs demandes complémentaires et subsidiaires ;
que la SCI du grand sentier faisant état de la nullité des contrats il conviendrait s'il y était fait droit, d'appliquer les dispositions de l'article 1178 du code civil et d'ordonner la restitution des fonds prêtés.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 8 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI intimée demande à la cour de :
déclarer mal fondé l'appel de M. [W] et de la SCI Saflo à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise le 11 mai 2023 ;
confirmer l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise le 11 mai 2023 ;
débouter M. [W] et la SCI Saflo de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
juger que la créance de M. [W] et de la SCI Saflo n'est pas échue et pas exigible ;
déclarer irrecevable la demande de M. [W] et de la SCI Saflo faute d'intérêt à agir ;
condamner M. [W] à payer la somme de 10 000 euros à la SCI du grand sentier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
condamner la SCI Saflo à payer la somme de 10 000 euros à la SCI du grand sentier, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
condamner M. [W] et la SCI Saflo aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI du grand sentier fait valoir :
que le dispositif des conclusions d'appel ne comportant pas les chefs du jugement critiqués, celles-ci sont irrecevables et la cour d'appel devra confirmer l'ordonnance ;
qu'elle a rencontré des difficultés pendant la crise sanitaire pour mener à leur terme ses projets immobiliers, et qu'elle est néanmoins parvenue à rembourser 235 000 euros sur les sommes restant dues à M. [W] et la SCI Saflo ; qu'en contrepartie de l'hypothèque conventionnelle consentie le 25 février 2023, les créanciers ont consenti à une réduction du taux d'intérêts à 0%, et un report du terme au 22 novembre 2023 ; que les prêts n'étant pas échus, la créance n'est pas exigible ;
qu'il résulte d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 juin 2017 que doit être déclaré irrecevable en sa demande celui qui réclame le paiement d'une somme avant l'échéance du terme, faute de justifier d'un intérêt né et actuel au sens de l'article 31 du code de procédure civile ;
que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance (Civ. 3ème, 12 janvier 2005, 03-18.256 ; Civ. 2ème, 13 février 2003, 01-03.272), de sorte que les demandes subsidiaires formulées par M. [W] et la SCI Saflo, qui d'ailleurs ne peuvent s'analyser comme des prétentions, s'agissant de « constater » ne changent rien à la règle énoncée ;
que contrairement à ce que soutiennent M. [W] et la SCI Saflo, aucune demande reconventionnelle n'a été formulée par la SCI du grand sentier afin de nullité des contrats ; qu'il s'agit d'un moyen de défense au fond du défendeur, qui n'a plus lieu d'être soutenu dès lors que la demande principale est irrecevable faute d'intérêt ;
que l'introduction en justice de cette instance est particulièrement abusive.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 novembre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 21 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
C'est ainsi que faute d'avoir été saisie au dispositif de ses conclusions par la SCI du grand sentier d'une prétention relative à l'irrecevabilité de l'appel ou des conclusions de l'appelant, la cour n'a pas à répondre aux développements des parties sur le respect des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile.
Au demeurant, au vu de la déclaration d'appel du 25 mai 2023, qui vise chaque chef du jugement comme étant critiqué, de telle sorte que l'appel a produit son effet dévolutif sur le tout, et du dispositif des conclusions des appelants tant les premières fixant l'objet du litige au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile, que les dernières saisissant la cour, qui formulent une demande d'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel conforme à l'assiette définie par la déclaration d'appel, il s'avère que la cour est saisie de l'entier litige tel qu'il avait été soumis au premier juge.
En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et trancher à cette occasion toute question de fond qui en est le préalable.
En l'espèce, la SCI du grand sentier a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt né et actuel des créanciers en leur action en paiement, portant sur une créance non encore exigible dès lors que le terme contractuel des prêts dont il s'agit fixé au 22 novembre 2023 n'est pas échu.
En vertu de la règle selon laquelle ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme, la question de fond qui oppose les parties, à trancher comme étant un préalable nécessaire pour apprécier l'intérêt à agir, est donc de déterminer quel est le terme des prêts fixé conventionnellement, s'agissant de prêts in fine devant être remboursés en une fois à leur échéance.
Sont versés aux débats deux avenants aux contrats du 12 avril 2017, un premier du 23 mai 2018 qui a prorogé le terme des deux contrats jusqu'au 11 avril 2019 puis un second du 18 avril 2019, en ayant prorogé le terme jusqu'au 11 avril 2020.
La SCI du grand sentier se prévaut d'un échéancier consenti par M [W] et la SCI Saflo constaté devant notaire dans l'acte de constitution d'hypothèque conventionnelle en garantie des sommes restant dues, régularisé le 25 février 2021.
M [W] et la SCI Saflo prétendent qu'il n'en est rien et ne s'expliquent pas sur les termes de cet acte auquel ils ont consenti par-devant notaire, dont le chapitre sur les caractéristiques de la créance est rédigé comme suit :
« La SCI DU GRAND SENTIER reconnaît être débiteur des créances dont les caractéristiques sont ci-après rapportées.
SAFLO
Nature et Objet de la créance : prêt professionnel
Montant de la créance en principal affecté en garantie : DEUX DENT TRENTE MILLE NEUF DENT DIX EUROS (230 910,00 EUR)
Durée : 3 ans
Remboursement : une échéance pour totalité de la créance garantie
Echéance : au plus tard le : 22 novembre 2023
Date de péremption de l'inscription : VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT-QUATRE
Taux de 0% l'an hors assurance. (Sans intérêt en raison de la garantie consentie par le DEBITEUR et le coût pris en charge par le DEBITEUR) - Frais d'acte et de garantie estimé à 6 800,00 euros à parfaire ou diminuer sont à la charge du DEBITEUR.
Monsieur [H] [W]
Nature et Objet de la créance : prêt professionnel
Montant de la créance en principal affecté en garantie : CENT QUARANTE-DEUX MILLE QUATRE-VINGT-DIX EUHD5 (142 090,00 EUR)
Durée : 3 ans
Remboursement : une échéance pour totalité de la créance garantie
Echéance : au plus tard le : 22 novembre 2023
Date de péremption de l'inscription : VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT-QUATRE
Taux de 0% l'an hors assurance. (Sans intérêt en raison de la garantie consentie par le DEBITEUR et le coût pris en charge par le DEBITEUR) - Frais d'acte et de garantie estimé à 6 800,00 euros à parfaire ou diminuer sont à la charge du DEBITEUR. »
M [W] et la SCI Saflo prétendent seulement qu'ils se sont laissés abuser par les promesses de la SCI du grand sentier qui s'était prévalue d'une promesse de vente qui n'a pas abouti.
Ils ne se prévalent cependant de ce fait sous aucune qualification juridique telle une condition résolutoire de l'accord du 25 février 2021, qui aurait pu avoir pour effet de remettre en cause le nouveau terme convenu.
A défaut, le juge de la mise en état ne peut qu'être approuvé d'avoir retenu que le prêt n'étant pas arrivé à échéance, les défendeurs étaient dépourvus d'intérêt à agir en paiement de leur créance non encore exigible.
Leur demande est donc prématurée.
Ils ne peuvent non plus soutenir qu'ils auraient intérêt à tout le moins à défendre à la demande reconventionnelle en nullité des prêts, dès lors qu'il résulte de la rédaction des conclusions au fond de la SCI du grand sentier qu'elle avait seulement opposé à titre subsidiaire à la demande en paiement un moyen de nullité constituant une défense au fond et non pas une demande reconventionnelle.
Enfin, leur défaut d'intérêt né et actuel s'étend également à leur demande subsidiaire tendant au « constat de leur créance future ». Par conséquent, l'ordonnance du juge de la mise en état déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
M [W] et la SCI Saflo qui succombent supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la SCI du grand sentier la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, qu'elle recouvrera à raison de 1500 euros contre chacun de ses adversaires, faute d'avoir demandé leur condamnation solidaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M [W] à payer à la SCI du grand sentier la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Saflo à payer à la SCI du grand sentier la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M [W] et la SCI Saflo aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,