Cour de cassation, 03 février 1998. 96-14.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.593
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian X..., demeurant ...,
2°/ M. Louis Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ..., pris tant en sa qualité de liquidateur de la société Isonet, société à responsabilité limité dont le siège était ..., qu'en sa qualité de liquidateur de MM. X... et Z..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. X... et Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X... et Z... reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 février 1996) d'avoir ouvert à leur égard une procédure personnelle de liquidation judiciaire en tant que gérants de fait de la SARL Isonet, alors, selon le pourvoi, que, dans leurs conclusions d'appel, MM. X... et Z... avaient fait valoir que M. X..., dirigeant de fait, procédait seul aux embauches, établissait et signait seul tous les courriers, contrats, déclarations fiscales, comptables et sociales de la société ainsi que, sauf exception, les traites et les chèques;
que pour imputer à M. Z... une codirection de fait, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait présidé des assemblées générales en lieu et place de sa fille, qu'il disposait de la signature sur les comptes bancaires et avait établi des devis pour des clients;
qu'en s'abstenant, avant de statuer de la sorte, de caractériser le partage des tâches entre MM. X... et Z... et de rechercher, comme elle y était invitée, si seul M. X... avait exercé souverainement et en toute indépendance l'activité de direction de la société Isonet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que M. Z... avait été le gérant de la société Isoplâtre de 1982 à 1987, employeur de trente salariés, et était à l'origine de la création de la société Isonet et de la société Régiplâtre de concert avec M. X..., cette dernière ayant été reprise par la société Isonet en 1989, que sa fille, artiste-compositeur, était dirigeante de droit de la société Isonet, mais que celle-ci était gérée en fait par M. X..., directeur, a relevé des faits montrant que M. Z..., associé titulaire de 246 parts sur les 630 de la société Isonet, y exerçait des activités caractéristiques de la direction d'une entreprise en présidant les assemblées générales, en disposant de la signature sur les comptes bancaires et en établissant des devis pour les clients aussi bien pour les travaux d'isolation que pour ceux de nettoyage;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations retenant la direction de fait de la société Isonet par M. Z..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que MM. Z... et X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que dans leurs conclusions d'appel, ils avaient fait valoir que le transfert de matériels qui leur était reproché était intervenu, pour les véhicules à leur valeur Argus et pour les autres matériels à leur valeur comptable, avait donné lieu à l'établissement de factures et avait été régulièrement payé, ce qui avait conforté la trésorerie de la société Isonet ;
que ces conclusions étaient péremptoires dans la mesure où elles invitaient la cour d'appel à rechercher, d'un côté, s'il avait été fait des biens de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci et, d'un autre côté, si un détournement d'actif leur était imputable;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que MM. X... et Z... se sont fait embaucher par la société Isonett peu avant la déclaration de cessation des paiements d'Isonet, étant observé qu'en ce qui concerne M. Z..., il était à quelques mois de la retraite, qu'il est établi que la clientèle de la société Isonet a été, au cours de l'année 1994, progressivement reprise par la société Isonett sans réelle discontinuité puisque les noms commerciaux ne différaient qu'à peine et que les factures étaient établies sur papier quasi-identique au nom de la seconde société de telle sorte que la plupart des clients ne s'apercevaient pas du changement de société et, enfin, qu'il n'est pas contesté qu'au moins un des salariés de la société Isonet a travaillé pour la société Isonett;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui justifient légalement l'application à MM. X... et Z... de l'article 182.3° et 6° de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions, inopérantes, invoquées;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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