Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-16.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.914
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre A..., divorcée Z..., demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de Mme Marie-Jeanne X..., veuve Y..., demeurant ... (6e),
2 / de Mme Marie-Dominique Y..., demeurant ... (6e), défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE M. Antoine Z..., demeurant ... (6e) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., divorcée Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mai 1993), que, Mme A..., locataire sous le régime de la loi du 22 juin 1982, d'un appartement dont le propriétaire, M. Y..., lui avait donné congé le 24 septembre 1984 aux fins de reprise personnelle, a été assignée en expulsion ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, "qu'en jugeant que le congé à fin de résiliation anticipée du bail pour reprise en vue d'habiter (article 9, alinéa 1, de la loi du 22 juin 1982) donné pour le 1er janvier 1985, qui était nul pour motif de fond, aurait pu valoir, hors de toute rectification ou délivrance d'un nouveau congé avant l'expiration du bail, congé à fin de refus de renouvellement pour reprise personnelle (article 9, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982) pour le 1er juillet 1985, et faire obstacle au renouvellement automatique du bail, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 7, 9 et 17 de la loi du 22 juin 1982" ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'à défaut de conclusion d'un nouveau bail conforme à la loi du 22 juin 1982, celui qui liait les parties était réputé s'être renouvelé durant trois ans à compter du terme du bail initial, soit jusqu'au 1er juillet 1985, et retenu qu'à cette date la reprise était possible et le congé efficace, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, "que le congé délivré à fin de reprise doit mentionner, à peine de nullité, le nom, le prénom et l'adresse du bénéficiaire, si bien que la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 22 juin 1982" ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en vertu de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité du congé ne peut être prononcée qu'à condition de prouver le grief causé par l'irrégularité, même dans le cas d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la cour d'appel a souverainement retenu que Mme A... ne prouvait aucun grief ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... à payer aux consorts Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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