Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02635 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZO7
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2023, à 10h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [U] [L]
né le 18 janvier 2004 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 27 juin 2023 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 27 juin 2023 à 11h40 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val de Marne enregistrée sous le N°RG23/309 et celle introduite par M. [Z] [U] [L] enregistrée sous le N° RG23/311 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention :déclarant la décision prononcée à l' encontre de M. [Z] [U] [L] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable ,la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [U] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25/06/2023 à 09h55, jusqu'au 23/07/2023 à 09h55 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 26 juin 2023, à 16h09, par M. [Z] [U] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision , l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
Sur le moyen tiré du défaut de diligences utiles , l'argument tiré d'une réadmission de l'intéressé en Espagne, celui ci se déclarant titulaire d'un titre de séjour espagnol ne relève pas de l'appréciation du juge judiciaire incompétent pour se prononcer sur le pays de destination ;
Sur le moyen tiré de l'assignation à résidence , aucune adresse stable certaine et effective n'est justifiée (l'intéressé évoquant un autre domicile occupé à [Localité 3]) et la critique de l'intéressé est dénué d'élément de contestation de l'ordonnance qui retient l'absence de garantie de l'intéressé et de conformité aux dispositions légales prévues par l'article L 743-13 du Ceseda. le moyen tiré d'une incompétence du signataire de l'acte n'est pas recevable, le seul fait d'affirmer que la personne qui a signé le document n'était pas compétent pour ce faire sans même mentionné le nom du signataire et les raisons pour lesquelles un doute est permis n'est qu'un moyen dubitatif qui n'est fondé sur aucun élément du dossier.
Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il est seulement reproché au premier juge de s'être fondé sur l'absence de garantie.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 juin 2023 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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