Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00279 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2OK.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Avril 2021, enregistrée sous le n° F20/00305
ARRÊT DU 21 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19069
INTIMEE :
S.A.S. GRIMAUD FRERES SELECTION Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX- RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître HAINAUT, avocat plaidant au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 21 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Grimaud Frères Sélection exerce l'activité de sélectionneur - accouveur multi-espèces au service des filières avicoles palmipèdes et produits festifs. Elle emploie plus de 250 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection. Elle est une filiale du groupe Grimaud spécialisé dans la génétique animale.
M. [H] [V] a été engagé par la Sas Grimaud Frères Sélection en qualité d'ouvrier agricole le 3 février 2014 par contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 1er septembre 2014 par contrat à durée indéterminée. Il était affecté sur le site du [Localité 5] dans le Maine-et-Loire au sein duquel travaillent sept salariés.
Par un avenant du 1er février 2015, M. [V] a été promu au poste d'adjoint au responsable d'élevage, statut ouvrier spécialisé, niveau II, échelon 2. Puis par avenant du 1er mars 2016, M. [V] s'est vu attribuer les fonctions de responsable d'élevage, statut ouvrier qualifié-chef d'équipe, 1er degré, niveau III, échelon 3.
Par un nouvel avenant du 1er avril 2018, M. [V] a repris son poste d'adjoint au responsable d'élevage, et conservé son statut d'ouvrier qualifié-chef d'équipe, 1er degré, niveau III, échelon 3. Ses principales missions lui ont été spécifiées dans un courrier du 16 mai 2018.
Par deux correspondances remises en main propre le 13 mars 2019, M. [V] a d'une part fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire à compter du même jour, et d'autre part été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement prévu le 22 mars 2019.
Puis par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2019, M. [V] a été licencié pour faute par la société Grimaud Frères Sélection qui lui a en substance fait grief d'un non-respect de ses obligations professionnelles en refusant d'accomplir des tâches qui lui incombent en tant qu'adjoint au responsable d'élevage, ainsi que de comportements et propos anormaux à l'encontre de certains de ses collègues de travail se traduisant par une situation de souffrance au travail et un climat délétère sur le site.
Par courrier du 8 avril 2019, M. [V] a contesté les motifs de son licenciement. Par courrier du 24 avril 2019, la société Grimaud Frères Sélection a démenti ses propos et maintenu sa position.
Le 28 février 2020, M. [V] a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Grimaud Frères Sélection à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de salaire au titre des majorations des heures de modulation pour les années 2016, 2018 et 2019 et les congés payés afférents, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que le licenciement de M. [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la Sas Grimaud Frères Sélection de ses demandes ;
- condamné M. [V] aux entiers dépens.
M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 12 mai 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La Sas Grimaud Frères Sélection a constitué avocat en qualité de partie intimée le 27 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2023 puis a fait l'objet d'un report à celle du 7 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 25 mai 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel ;
- le recevoir en ses demandes, les dire bien fondées et y faire droit ;
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en son intégralité ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Grimaud Frères Sélection à lui verser les sommes de :
- 17 332 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ainsi que tous les frais éventuels d'exécution forcée par voie d'huissier y compris ceux visés par l'article A.444-32 du code de commerce ;
- débouter la société Grimaud Frères Sélection de toutes ses demandes.
M. [V] conteste les griefs qui lui sont faits, estimant en substance qu'ils sont infondés et non démontrés. Il produit de son côté des témoignages d'anciens collègues attestant qu'il a toujours exercé ses fonctions avec conscience et sérieux.
Il fait valoir que la légitimité du licenciement ne peut reposer exclusivement sur des accusations étayées par des entretiens annuels contestables, des comptes rendus d'entretiens non signés, ou des attestations régularisées plus de 15 mois après les faits pour les besoins de la procédure judiciaire.
Il souligne que contrairement à ce qui a été retenu par le conseil de prud'hommes il n'a pas été licencié pour insuffisance professionnelle mais pour des motifs disciplinaires, de sorte que les premiers juges, en opérant une substitution de fondement au licenciement, ont outrepassé leur pouvoir.
M. [V] prétend également que le vrai motif de son licenciement est économique puisque le groupe Grimaud et la société Grimaud Frères Sélection paient le coût de la grippe aviaire et subissent chaque année de lourdes pertes financières. Il s'appuie sur des articles de presse annonçant un plan social et fait observer que la société Grimaud Frères Sélection n'a pas procédé à son remplacement suite à son licenciement.
Enfin, s'agissant de l'indemnisation de son licenciement, M. [V] prétend que l'article L.1235-3 du code du travail tel que modifié par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 doit être considéré comme inconventionnel et contraire au principe de réparation intégrale du préjudice, sollicitant subséquemment que la cour en écarte l'application.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 30 mai 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Sas Grimaud Frères Sélection demande à la cour de:
A titre principal :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 14 avril 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [V] était bien fondé et l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions ;
Ce faisant :
- dire et juger que le licenciement prononcé à l'égard de M. [V] était parfaitement justifié et, en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- juger qu'en cas de condamnation le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourra excéder 6 499,50 euros brut et débouter M. [V] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Pour l'ensemble des autres demandes :
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En toutes hypothèses et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées :
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ;
- le condamner à tous les dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
La société Grimaud Frères Sélection affirme avoir eu connaissance en février et mars 2019, lors des entretiens biennaux professionnels, de divers faits fautifs imputables à M. [V] ainsi que de comportements et propos anormaux à l'encontre de certains de ses collègues de travail. Elle a alors diligenté une enquête et a reçu l'ensemble des salariés du site le 19 mars 2019. A cette occasion, ceux-ci ont exprimé leur inquiétude et la situation de souffrance au travail rencontrée du fait de l'ambiance dégradée dont l'appelant était le principal instigateur.
A titre subsidiaire, elle souligne que M. [V] n'a subi aucun préjudice puisque, dès le lendemain de son licenciement et sans attendre l'expiration de son préavis, il a été engagé par une entreprise concurrente. Elle considère en tout état de cause que le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail doit être appliqué et se réfère à la jurisprudence établie en ce sens.
MOTIVATION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile :
'les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.(...)'
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [V] porte expressément sur le chef du jugement l'ayant débouté de ses demandes de rappels de salaire au titre du solde du compteur de modulation 2016, 2018 et 2019 pour les sommes respectivement de 595,72 euros brut, 51,41 euros brut et 271,31 euros brut, et les congés payés afférents d'un montant de 59,57 euros brut, 5,14 euros brut et 27,13 euros brut.
Pour autant, dans ses dernières conclusions, il ne développe aucun moyen relatif à cette demande et ne formule aucune prétention à ce titre dans son dispositif.
Partant, la cour n'est pas tenue de statuer sur ces prétentions lesquelles sont réputées avoir été abandonnées.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige.
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 mars 2019 énonce sur quatre pages, deux types de griefs, soit le non-respect par M. [V] de ses obligations professionnelles en refusant d'accomplir les tâches qui lui incombent en tant qu'adjoint au responsable d'élevage, et des comportements et propos anormaux à l'encontre de certains collègues de travail se traduisant par une souffrance au travail et un climat délétère. Ces faits sont illustrés par des exemples précis.
Il est par ailleurs expressément mentionné que 'la présente lettre constitue la notification de votre licenciement pour faute.' La société Grimaud Frères Sélection a dès lors entendu fonder le licenciement sur des motifs relevant de la faute disciplinaire et non de l'insuffisance professionnelle, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes.
1. Sur la prescription
M. [V] soulève la prescription des reproches allégués, soulignant que la lettre de licenciement ne cite aucune date à l'exception de celle du 18 février 2019 pour l'un d'eux, et prétend qu'il appartient à la société Grimaud Frères Sélection de justifier qu'elle en a eu connaissance moins de deux mois avant l'introduction de la procédure de licenciement.
La société Grimaud Frères Sélection soutient avoir découvert les agissements de M. [V] lors des entretiens professionnels des salariés qui ont eu lieu en janvier et février 2019, et qu'elle a alors interrogé l'ensemble des salariés du site le 19 mars 2019 afin de procéder aux vérifications nécessaires.
Aux termes des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l'exercice de poursuites pénales'.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
Ainsi, ce n'est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai de prescription mais celle de la connaissance par l'employeur des faits reprochés. Cette connaissance par l'employeur s'entend d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits.
Une sanction disciplinaire ne devant pas être décidée dans la précipitation, il est admis que des vérifications puissent être préalablement opérées par l'employeur avant l'engagement de poursuites disciplinaires. C'est alors la date de la connaissance du résultat de ces investigations qui marque le point de départ du délai de prescription.
La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
En l'espèce, la convocation à l'entretien préalable au licenciement a été notifiée à M. [V] le 13 mars 2019 et la mise à pied conservatoire à la même date. L'employeur doit donc avoir eu connaissance des faits reprochés postérieurement au 13 janvier 2019.
Il ressort des entretiens biannuels professionnels de Mme [X] et de Mme [S] intervenus respectivement les 5 mars 2019 et 22 janvier 2019, que la première a révélé à cette occasion qu'elle ne travaillait pas sereinement sur le site quand M. [V] était présent et qu'elle subissait de sa part 'des formes de harcèlement dans les paroles et dans les actes (contrôle exagéré pour mettre la pression, réflexion à charge devant les autres, piquant)', et la seconde qu'il y avait un 'problème de comportement et certain(s) individu perturbateur' (pièce 68 salarié correspondant aux pièces 16 a) à 16 e) de première instance employeur).
La société Grimaud Frères Sélection communique en outre le compte-rendu d'entretien de M. [Z], collègue de M. [V], intervenu le 19 mars 2019 dénonçant des faits précis repris dans la lettre de licenciement (conduite dangereuse, travail non fait, brimades envers des collègues). Si ce document n'est pas signé, il n'en demeure pas moins que M. [Z] qui atteste par ailleurs, se réfère expressément à ce compte-rendu dans son témoignage (pièces 3 et 4 employeur).
Il résulte enfin de l'attestation de M. [J] (pièce 53 salarié) que les membres de l'équipe ont tous été entendus, et M. [V] affirme lui-même dans ses écritures que ces auditions ont eu lieu le 19 mars 2019 (conclusions page 20).
Il s'en déduit que les griefs figurant dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits en ce qu'ils résultent des pièces précitées et que l'employeur n'en avait pas connaissance avant le 13 janvier 2019.
2. Sur les motifs allégués
M. [V] conteste l'intégralité des griefs qui lui sont reprochés. Il souligne que l'employeur n'en avait pas la preuve lors de l'entretien préalable, qu'il n'en rapporte pas davantage la preuve à ce jour, et que lui-même n'a pas pu s'en expliquer dans la mesure où il n'a pas été entendu le 19 mars 2019 comme les autres salariés.
La société Grimaud Frères Sélection s'attache pour sa part, à démontrer chacun des griefs énoncés.
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en matière prud'homale, la preuve est libre et qu'il appartient au juge d'apprécier la portée des éléments qui lui sont soumis.
Il sera en outre précisé que lors de l'entretien préalable, l'employeur n'est pas tenu de montrer au salarié les preuves écrites des faits qu'il allègue, et qu'il n'est pas contesté que M. [V] a pu s'expliquer sur l'intégralité de ceux-ci lors de cet entretien préalable qui a eu lieu le 22 mars 2019, soit après les auditions des salariés du 19 mars précédent.
- Sur le non-respect par M. [V] de ses obligations professionnelles en refusant d'accomplir les tâches qui lui incombent en tant qu'adjoint au responsable d'élevage
Pour illustrer ce grief, la lettre de licenciement évoque :
- l'interdiction faite par M. [V] à un salarié d'aider son collègue à rentrer de la paille dans un bâtiment, ce devant l'ensemble des collègues ;
-l'absence de note et d'information donnée à la personne chargée d'un bâtiment lorsqu'il a été d'astreinte sur ce bâtiment, et l'absence de paillage des animaux et de nettoyage des pondoirs lorsqu'il remplace ce collègue ;
- le refus d'intégrer une collègue au sein de son équipe pour assurer la gestion des mâles du bâtiment AV ;
- le refus de commander de la paille en l'absence du responsable d'élevage ;
- la transmission à un salarié d'un calibre erroné pour mesurer les oeufs et son refus de lui en donner un autre.
Ces faits sont développés dans les pièces n° 2, 7, 9, 10 et 12 communiquées par la société Grimaud Frères Sélection, constituées par les auditions de M. [A], Mme [S], Mme [C], Mme [X] et M. [L] intervenues le 19 mars 2019. Pour autant, aucun de ces documents n'est signé, ni par l'employeur, ni par les salariés concernés. Ils ne sont corroborés par aucun autre élément, étant précisé que Mme [S] et Mme [X] qui attestent par ailleurs ne se réfèrent pas à leur propre audition, et que M. [A], Mme [C] et M. [L] n'ont pas délivré d'attestation. Ces éléments ne peuvent dès lors avoir valeur probante.
Partant, ces griefs ne seront pas retenus.
- Sur les comportements et propos anormaux à l'encontre de certains collègues de travail se traduisant par une souffrance au travail et un climat délétère
Pour illustrer ce grief, la lettre de licenciement évoque :
- une conduite irresponsable avec un véhicule de l'entreprise le 18 février 2019, en roulant à plus de 100 km/h sur des routes de campagne alors qu'il transportait des salariés et que ces derniers, apeurés, lui ont demandé à deux reprises de ralentir, ce à quoi il a répondu par des rires et des coups d'accélérateur ;
- la mise de côté et des critiques régulières envers trois salariés qui ne l'ont pas soutenu lorsqu'il faisait des remarques désobligeantes voire dénigrantes sur les uns ou les autres, et qui préfèrent se taire par peur des représailles ;
- le dénigrement régulier de ses collaborateurs ;
- une critique régulière du travail de M. [L], responsable d'élevage, pour le discréditer, l'ayant de surcroît traité de 'merde qui ne sert à rien' devant l'ensemble des salariés ;
- des reproches et critiques incessants toujours faits dans le dos des salariés qu'il a pris en grippe au point que ceux-ci se sentent épiés et surveillés ce qui génère un climat de défiance de sorte qu'en sa présence, personne n'ose parler par crainte de voir ses propos déformés ou montés en épingle, et que certains se sont sentis mal au point d'être mis en arrêt de travail par leur médecin traitant ;
- le fait que ces propos et comportements ont pour effet de dégrader les relations de travail au sein de l'équipe conduisant à un climat délétère qui altère la santé psychique de certains salariés.
La société Grimaud Frères Sélection s'appuie notamment sur les attestations de M. [Z], Mme [X] et Mme [S]. Le fait qu'elles aient été délivrées de nombreux mois après le licenciement n'enlève rien à leur légitimité et elle doivent être examinées.
Il ressort de l'attestation de M. [Z] et de son compte-rendu d'entretien (pièces 3 et 4 employeur) auquel cette attestation se réfère que le 18 février 2019 (le 19 février selon son audition), alors que 3 autres salariés se trouvaient dans le véhicule de l'entreprise conduit par M. [V], ce dernier a adopté une conduite dangereuse (107 km/heure sur une petite route, 72 km/h dans le bourg et 95 km/h dans un virage dangereux) au point qu'il en était malade, que deux d'entre eux, [R] ([G]) et [U] ([A]), lui ont demandé de ralentir, qu'ils ont risqué deux accidents qui auraient pu être mortels, et que M. [V] a continué en se moquant de tout. Ces vitesses sont confirmées par les captures d'écran Waze prises par M. [Z] (pièce 6 employeur) lesquelles doivent être prises en considération en ce que là encore, ce dernier s'y réfère dans son témoignage. Si M. [V] dément ce fait dans son courrier de contestation de son licenciement, non seulement ce démenti ne résulte que de ses propos, mais encore il
reconnaît avoir 'une conduite sportive'. Ce fait est donc établi, qu'il soit intervenu le 18 ou le 19 février 2019, l'erreur sur le jour (19 février dans l'audition de M. [Z]) étant purement matérielle.
M. [Z] révèle en outre que lors d'une formation, M. [V] a traité devant tout le monde le nouveau responsable d'élevage de 'merde qui ne sert à rien' et qu'il montait ses erreurs en épingle afin de le discréditer, ayant prévenu par avance 'qu'il allait griller le responsable qui arrive'. Le formateur à qui M. [V] a demandé d'attester ne dément pas, se contentant de lui répondre par SMS 'honnêtement je ne me rappelle pas d'insulte de la part de qui que ce soit envers qui que ce soit' (pièce 65 salarié). Ce fait est donc établi.
M. [Z] dénonce encore dans son attestation 'un véritable comportement de harceleur (ce mot étant souligné) envers certains collègues notamment [T] ([S]) et [I] ([X]), toujours à rabaisser, insulter, prise de photo en sous-vêtement pendant qu'elle se change, coup de pied dans les portes, la liste est longue', et l'impression qu'ils étaient tous les trois ses 'bêtes noires'.
Ce comportement harcelant a été révélé par Mme [X] lors de son entretien biennal du 5 mars 2019 (pièce 68 salarié) et confirmé dans un témoignage (pièce 11 employeur) aux termes duquel elle dénonce notamment des insultes 't'es blonde', 't'es conne', ainsi que la prise de la photo précitée. Elle ajoute que tous ses faits et gestes étaient prétexte à moquerie, qu'elle mangeait dans sa voiture et n'osait plus parler, qu'elle avait mal au coeur de se rendre à son travail, qu'elle avait des crises d'angoisse et un mal-être profond, ajoutant qu'aujourd'hui, elle revit.
Mme [S] (pièces 8 et16 employeur) confirme les faits dénoncés par Mme [X]. Elle ajoute que, n'étant pas d'accord avec le comportement harcelant de M. [V] avec une ancienne collègue, elle-même a été 'sa deuxième victime, suivie par [K] [Z], [I] [X] et [U] [A]'. Elle rapporte ainsi que tout était bon pour la rabaisser, qu'il garait le véhicule de service à côté d'un autre de sorte qu'elle ne puisse pas monter dedans, qu'il critiquait ses résultats alors que ceux des autres n'étaient pas meilleurs, et que les remontrances à son égard étaient écrites sur le cahier d'élevage de manière à ce qu'elles soient lues par le responsable alors qu'il ne lui disait rien. Elle indique imputer son arrêt maladie de trois semaines intervenu en 2018 à son stratagème pour l'humilier, et qu'elle avait beaucoup de mal à s'endormir le soir. Elle ajoute que, selon elle, '[H] est quelqu'un avec une double personnalité, très malin, très manipulateur et sait se faire bien voir et apprécier aux yeux de certaines personnes d'où la durée dans le temps avant que la direction ne réagisse'.
En réplique, M. [V] communique six témoignages de salariés ou d'anciens salariés (pièces 22 à 26, 53 et 55) louant ses qualités humaines et professionnelles (implication, dévouement, écoute, respect) faisant part de leur étonnement voire de leur indignation quant à son licenciement. Ils ne sont cependant pas de nature à démentir 'les comportements et propos anormaux' révélés par M. [Z], Mme [X] et Mme [S], lesquels seront dès lors retenus.
3. Sur le véritable motif
M. [V] affirme que le véritable motif de son licenciement est économique. Il prétend que la société Grimaud Frères Sélection a subi de plein fouet les effets de la grippe aviaire, qu'elle a mis en place un plan social, et qu'il n'a pas été remplacé.
La société Grimaud Frères Sélection conteste tout motif économique. Si elle ne nie pas les difficultés dues à la grippe aviaire, elle souligne que le plan de sauvegarde mis en place est postérieur au licenciement de M. [V], et que de surcroît, il ne concernait pas le site du [Localité 5] où travaillait l'intéressé.
M. [V] justifie de ce qu'en raison de la grippe aviaire, le groupe Grimaud s'est séparé d'une de ses filiales en 2017, d'une seconde filiale le 1er octobre 2019 et que la société Grimaud Frères Sélection a annoncé un plan social le 26 juin 2019 prévoyant la suppression de 31 postes sur 400.
Pour autant, il ressort de l'extrait du plan de sauvegarde et de la décision de validation de la DIRECCTE communiqués par l'employeur que le site du [Localité 5] dont on rappellera qu'il employait 7 salariés, n'était pas concerné par ce plan de sauvegarde évoqué trois mois après le licenciement de M. [V], les postes supprimés étant situés essentiellement sur deux sites de Vendée et trois sites d'Indre-et-Loire. L'unique poste supprimé dans le Maine-et-Loire est un poste administratif situé au siège social de la société.
Partant, M. [V] ne peut sérieusement prétendre dans ces conditions, que le véritable motif du licenciement est économique, peu importe qu'il n'ait pas été remplacé, ce d'autant moins que nombre de faits motivant son licenciement sont matériellement établis.
Il résulte de ce qui précède que sont matériellement établis les griefs tenant au comportement de M. [V] relatifs à sa conduite dangereuse, la critique régulière du responsable d'élevage, et la mise à l'écart et le dénigrement de deux collaboratrices, ayant eu pour effet de dégrader les relations de travail au sein de l'équipe et conduit à créer un climat délétère ayant provoqué une souffrance au travail de ces deux salariées.
Le fait que M. [V] ait été apprécié par certains pour ses qualités professionnelles et humaines, ne signifie pas qu'il se comportait de la même manière avec chacun, et la société Grimaud Frères Sélection, tenue d'une obligation de sécurité envers ses salariés, se devait de mettre un terme à cette situation.
Partant, l'attitude récurrente et le comportement fautif de M. [V] caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] qui succombe à l'instance est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Grimaud Frères Sélection pour ses frais irrépétibles d'appel. M. [V] est condamné à lui payer la somme de 1 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les prétentions de M. [H] [V] relatives aux rappels de salaire au titre du solde du compteur de modulation 2016, 2018 et 2019 ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ses autres dispositions ;
Y ajoutant :
DEBOUTE M. [H] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la Sas Grimaud Frères Sélection la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN