Cour de cassation, 25 février 1997. 96-82.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.590
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Samuel, contre le jugement n° 129/96 du tribunal de police d'EPINAL, du 21 mars 1996, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à une amende de 230 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et du principe d'égalité devant la loi ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Jean-Samuel X... est poursuivi pour avoir, à Epinal, laissé son automobile en stationnement sur une zone réservée aux véhicules de livraison en vertu d'un arrêté municipal du 5 juillet 1993 ;
Attendu que pour écarter l'exception d'illégalité de cet arrêté soulevée par le prévenu et tirée de ce que la création de "zones de livraison" serait contraire au principe de l'égalité des citoyens devant la loi, le tribunal relève que de telles zones, conçues pour éviter les encombrements de la circulation, sont justifiées par l'intérêt général et que leur existence ne heurte pas le principe de l'égalité des citoyens dès lors que toute personne effectuant une livraison peut les utiliser; que le tribunal ajoute qu'il ne lui appartient pas d'apprécier l'opportunité des choix effectués par le maire quant à l'emplacement de ces zones ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire,
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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