Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01992 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U35Q
Ordonnance (N° 23002051) rendue le 23 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Value IT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Damien Montibeller, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Ingram Micro prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Aymeric Druesne, avocat constitué, substitué par Me Mathieu Masse, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2023 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2023
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La société Value-It (la société Value), spécialisée dans la fourniture de services numériques et d'intégration de solutions logicielles, a passé plusieurs commandes de matériels informatiques auprès de la société Ingram Micro (la société Ingram), grossiste en matériels, logiciels et services informatiques.
Après la livraison des matériels, les factures correspondantes sont demeurées impayées par la société Value, en dépit d'une mise en demeure délivrée le 3 janvier 2023.
Le 7 février 2023, la société Ingram a assigné la société Value en référé, afin d'obtenir le paiement de ses factures.
Par une ordonnance du 23 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné la société Value à payer à la société Ingram :
- la somme provisionnelle de 40 699,78 euros en principal ;
- les pénalités contractuelles de retard de 1,80% par mois à compter du 3 janvier 2023 ;
- 6 104,67 euros de dommages et intérêts, égaux à 15 % du montant TTC impayé ;
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens.
Le 26 avril 2023, la société Value a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2023, la société Value demande à la cour de :
- juger son appel recevable ;
- réformer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau :
- déclarer la société Ingram irrecevable en ses demandes ;
- subsidiairement, rejeter l'intégralité de ses demandes ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- renvoyer la société Ingram à mieux se pourvoir ;
- en tout état de cause, condamner la société Ingram aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Elle fait valoir que :
- lorsque l'affaire a été enrôlée pour l'audience du 2 mars 2023, la dette en principal de 40 433,10 euros avait déjà été réglée par un virement du 21 février 2023, ce que la société Ingram n'a pas indiqué au tribunal ;
- au jour de l'audience en référé, les demandes en paiement formulées par la société Ingram étaient sans objet et cette société ne justifiait plus d'aucun intérêt à agir, tant s'agissant de la dette principale que des dommages et intérêts, puisque la dette était réglée ;
- en tout état de cause, la demande de dommages et intérêts, représentant la somme forfaitaire de 15% du montant TTC impayé, est sérieusement contestable, étant fondée sur une clause pénale très excessive au égard à l'absence de préjudice et donc susceptible d'être modérée. Or, le juge des référés ne peut statuer sur une telle demande.
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2023, la société Ingram demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Value ;
- la condamner au paiement d'une indemnité procédurale de 2 000 euros, ainsi qu'aux dépens d'appel.
En réponse à l'argumentation adverse, elle fait notamment valoir que :
- elle avait intérêt à agir, dès lors que cet intérêt s'apprécie au jour de l'introduction de la demande. En l'espèce le 7 février 2023, elle n'avait pas encore reçu le paiement de ses factures, qui est intervenu le 21 février 2023. Elle était légitime à demander l'application des pénalités contractuelles ;
- il n'existe aucune contestation sérieuse concernant les dommages et intérêts forfaitaires demandés. En effet, la société Value n'explique pas en quoi la clause dont s'agit constituerait une clause pénale pouvant être minorée par la cour, n'indiquant pas en quoi cette clause serait manifestement excessive. L'application de cette clause, dont l'opposabilité n'est pas contestée, ne peut donc être écartée et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
MOTIFS :
Sur l'existence d'un intérêt à agir :
En droit, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.
En l'espèce, s'il est justifié par la société Value de ce que cette dernière a procédé au paiement de la somme principale de 40 433,10 euros par un virement du 21 février 2023, force est néanmoins de constater que ce paiement est intervenu postérieurement à la délivrance de l'assignation en référé, par un acte du 7 février 2023.
Il s'ensuit qu'à la date de l'assignation, la société Ingram avait intérêt à agir contre la société Value, de sorte que ses demandes doivent être déclarées recevables.
Sur la demande de provision formée par la société Ingram :
A titre liminaire, la cour observe que, bien que la société Value, appelante, demande la réformation de l'ordonnance entreprise en tous ses chefs la condamnant au profit de la société Ingram, elle ne discute, dans ses dernières conclusions d'appel, que le chef la condamnant à des dommages et intérêts forfaitaires.
Par conséquent, seront confirmés les chefs non critiqués, à savoir ceux portant condamnation provisionnelle de la société Value au paiement de la somme de 40 699,78 euros en principal et aux pénalités contractuelles de retard.
Il résulte de l'article 873, alinéa 2, du code de commerce que le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts forfaitaires formée par la société Ingram repose sur l'article 14 des conditions générales de vente, qui stipule que :
« le défaut de paiement total ou partiel de la facture à sa date entraînera de plein droit, dès le lendemain et sans mise en demeure préalable, allocation à Ingram Micro d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ainsi que de dommages et intérêts forfaitaires égaux à 15 % du montant TTC impayé et de pénalité de retard, en sus de ces dommages et intérêts, au taux contractuel de 1,80 % par mois de retard.»
Cette clause est claire et précise, et non sujette à interprétation, en ce qu'elle prévoit le paiement, au profit de la société Ingram, de dommages et intérêts forfaitaires de 15 % du montant de la somme impayée s'ajoutant aux pénalités de retard déjà octroyées à la société Ingram.
Par ailleurs, la société Value ne conteste pas l'opposabilité de cette clause, pas davantage que sa validité.
Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse ne s'oppose à ce que le juge des référés condamne la société Value au paiement des dommages et intérêts forfaitaires contractuellement prévus, peu important qu'il s'agisse, le cas échéant, d'une clause pénale susceptible d'être réduite par le juge en cas d'excès manifeste, en application de l'article 1231-5 du code civil - étant au surplus observé qu'en l'occurrence, cet excès manifeste n'est pas démontré.
Il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Value au paiement de la somme de 6 104,97 euros au titre de ces dommages et intérêts forfaitaires de 15 %.
Succombant, la société Value sera condamnée aux dépens et condamnée au paiement d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- DECLARE recevables les demandes formées par la société Ingram Micro ;
- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
- Condamne la société Value-It aux dépens d'appel ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Value-It et la condamne à payer à la société Ingram Micro la somme de 2 000 euros.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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