Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-10.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.318
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Elegant house, société anonyme, dont le siège est ..., et les établissements secondaires ... sous l'enseigne "Alain X...", et ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et des allocations familiales (URSSAF), dont le siège est ...,
2 / de la société Schmitt et Michel, société civile professionnelle, administrateurs judiciaires de la société Elegant house, dont le siège est ...,
3 / de M. Antoine Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Elegant house, de Me Bertrand, avocat de la SCP Schmitt et Michel, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Montreuil, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Elegant house reproche à l'arrêt déféré (Versailles, 9 novembre 1995) d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui, après la mise en redressement judiciaire de cette société, a admis la créance de l'URSSAF de Paris pour certains montants, à titre privilégié et à titre chirographaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses écritures d'appel, la société Elegant house avait rappelé la nécessité affirmée par les règles légales d'une parfaite identification du signataire de la déclaration de créances, identification permettant de contrôler s'il a ou non reçu pouvoir de procéder à cette déclaration ; qu'elle avait fait valoir que la déclaration de l'URSSAF était totalement illisible et non identifiable, sur la lettre d'accompagnement et le bordereau de déclaration de créances et que nulle part ne figurait un moyen d'identifier Mlle Z... ; qu'il était simplement ajouté de manière manuscrite "pour le directeur général" ; que ces conclusions étaient péremptoires dans la mesure où la régularité de la déclaration de créances pouvait être totalement remise en cause s'il s'avérait que le signataire véritable n'avait pas reçu délégation pour ce faire ; que vainement, cependant, chercherait-on dans l'arrêt une réponse à ces conclusions, ce qui démontre une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que s'il est permis à un créancier de produire un document établissant la délégation de pouvoir, même n'ayant pas date certaine, il faut bien qu'il s'agisse du document ayant consenti la délégation de pouvoir et non d'une attestation ultérieure affirmant l'existence d'une telle délégation ; d'où il suit qu'en se fondant sur la lettre du 30 septembre 1993 du directeur général de l'URSSAF pour estimer que la preuve était rapportée de l'existence de la délégation de pouvoirs consentie à Mlle Z..., la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; que la production par l'URSSAF d'une lettre datée du 30 septembre 1993 émanant de son directeur général constituait une preuve à soi-même prohibée par le principe précité ; d'où il suit qu'en se fondant sur l'attestation du directeur de l'URSSAF, la cour d'appel a autorisé l'organisme de recouvrement à se créer un titre à lui-même en violation du principe précité ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Elegant house s'étant bornée à faire valoir, dans ses conclusions, d'une façon générale, que le signataire des déclarations de l'URSSAF "n'est jamais identifié autrement que par affirmations", la cour d'appel a répondu à ces conclusions en constatant qu'en l'espèce, "la société Elegant house ne conteste pas que l'URSSAF a déclaré sa créance sous la signature de Mlle Z..." ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé à bon droit que la déclaration de créance d'une personne morale peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi, et qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine, la cour d'appel, qui a relevé que l'URSSAF avait déclaré sa créance, les 6 janvier et 6 avril 1993, sous la signature de Mlle Z..., a exactement déduit de ces énonciations et constatations, sans violer le principe énoncé à la troisième branche, que la lettre du 30 septembre 1993 du directeur général de l'URSSAF démontrait que Mlle Z... était titulaire d'une délégation de pouvoirs aux dates de déclaration de la créance ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elegant house aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la condamne en outre à payer à l'URSSAF la somme de 10 000 francs ;
Condamne la société Elegant house à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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