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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-17.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.887

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10482 F Pourvoi n° Q 18-17.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. T... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de mutualité sociale agricole Sud-Champagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole Sud-Champagne ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et le condamne à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole Sud-Champagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. B.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la contrainte délivrée le 13 décembre 2016 par la Mutualité sociale agricole Sud Champagne est valide pour un montant de 24 154,17 euros ET condamné M. T... B... au paiement de ladite contrainte, Aux motifs propres que « M. B... vient critiquer l'obligation d'affiliation à la MSA, en ce qu'il résulterait à son sens de divers textes issus du droit communautaire européen, et de l'interprétation jurisprudentielle par les organes juridictionnels des communautés européennes, puis de l'Union européenne, que la Mutualité, devant à son sens être assimilée à une mutuelle, exerce une activité économique la soumettant aux principes de mise en concurrence au sein du droit communautaire européen, faisant perdre tout caractère obligatoire à l'affiliation à ce régime, qui ne peut par ailleurs pas utilement se fonder sur le principe de la solidarité ; qu'en premier lieu, le cotisant ne peut pas se prévaloir des dispositions des directives 92-49 du 18 juin 1992 et 92-96 du 10 novembre 1992 concernant les assurances vie et non-vie, auxquelles il entend voir soumis le régime social agricole des travailleurs non-salariés, alors que ce dernier gère un régime légal obligatoire de sécurité sociale, qui fonctionne sur le principe de la répartition et non de la capitalisation, et se trouve fondé, s'agissant tant du régime de base que des régimes complémentaires, sur le principe de solidarité ; qu'en effet, les dispositions de ces directives concernant la concurrence en matière d'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée par les articles L. 111-1 du code de la sécurité sociale, et L. 722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; qu'or, la caisse gérant un tel régime, en l'espèce la MSA, ne constitue pas une entreprise au sens du droit communautaire européen ; que M. B... vient surtout avancer qu'en tant qu'elle serait soumise à la directive 2005/209/CE [lire : 2005/29/CE] du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, la caisse doit être considérée comme une entreprise au sens du droit communautaire européen, dès lors soumise au principe de libre concurrence ; que, cependant, au sens de l'article 2 d) du texte plus haut cité, la pratique commerciale des entreprises vis-à-vis des consommateurs, doit s'entendre comme toute action, omission, conduite, ou démarche, ou communication commerciale, y compris la publication et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente, ou la fourniture d'un produit aux consommateurs ; que, de plus, le recouvrement, selon les règles fixées par les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non-salariés non agricoles, ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions de droit communautaire sus rappelées ; qu'est dès lors inopérant le moyen soutenu qu'il résulte de l'arrêt C-59/12 rendu le 13 octobre 2013 par la Cour de justice de l'Union européenne que les organismes en charge de la gestion d'un régime de sécurité sociale sont des entreprises, entrant dans le champ d'application de la directive 2005/209/CE, et que les affiliés à un régime de sécurité sociale sont des consommateurs, au sens de cette directive, qui, en tant que tels, bénéficient d'une liberté de prestation de service active sans être contraints à s'affilier à un régime de sécurité sociale déterminé ; que c'est dès lors improprement que M. B... considère se situer à l'égard de la MSA dans une situation contractuelle, présupposant à son sens la signature d'un contrat, fût-il d'adhésion ; qu'en effet, la contrainte litigieuse se rapporte au paiement des cotisations légales et obligatoires de sécurité sociale, propre au régime auquel M. B... se trouve assujetti ; que c'est de manière semblablement inopérante que M. B... vient critiquer les textes nationaux ayant fondé la délivrance de la contrainte au regard de textes supérieurs propres au droit de l'Union européenne ; qu'en effet, l'article 4 du traité sur l'Union Européenne, se borne à énoncer que conformément à l'article 5, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux Etats membres, que l'Union respecte l'égalité des Etats membres ainsi que leur identité nationale, vient énoncer le principe de coopération loyale entre Etats membres, vient rappeler l'engagement des Etats membres de prendre toute mesure de nature à assurer l'exécution des obligations découlant des traites ou des décisions des institutions de l'Union Européenne, et rappelle que les Etats membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union européenne ; qu'en effet, il vient d'être plus haut analysé que les directives 92-49 ,92-96, et 2005/209/CE ne sont pas applicables au litige ; que c'est de manière inopérante qu'il invoque l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, en ce qu'il proclame la reconnaissance par l'Union des droits, libertés et principes énoncés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; que, cependant, il résulte de l'article 34 paragraphe 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que l'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux selon les règles établies par le droit de l'Union et par les législations et pratiques nationales ; que, de plus, il résulte de l'article 34 paragraphe 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que l'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux selon les règles établies par le droit de l'Union et par les législations et pratiques nationales ; qu'en outre, il résulte de l'article 51 paragraphe 2 du même texte, repris par l'article 6 du traité sur l'Union européenne, que cette charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union européenne au-delà des compétences de l'Union, ni ne créée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l'Union, et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités ; que c'est semblablement de manière inopérante que M. B... entend critiquer la compatibilité de son obligation d'affiliation au regard de la liberté d'association, définie par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; qu'en effet, s'il résulte de l'article 6 2. du Traité sur l'Union européenne que l'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, cet article vient énoncer que cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités ; que, surtout, l'obligation d'affiliation auprès de la Mutualité sociale agricole, à laquelle il se trouvait assujetti en sa qualité de travailleur agricole non salarié, ne s'analyse pas autrement que comme une restriction prévue par la loi, constituant, dans une société démocratique, une mesure nécessaire à la protection de la santé ainsi qu'à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, de la sorte, il n'a été porté aucune atteinte injustifiée à la liberté d'association de M. B..., garantie par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; qu'en outre, M. B... ne vient présenter aucun moyen par lequel il viendrait démontrer le caractère injustifié de la contrainte ; qu'il y aura donc lieu de déclarer recevable l'opposition formée par M. B..., de dire que la contrainte qui lui a été délivrée le 13 décembre 2016 par la MSA sera validée pour un montant de 24 154,17 euros, de le condamner au paiement de la dite contrainte, ainsi qu'à payer à la Mutualité la somme de 700 euros au titre des fiais irrépétibles de première instance ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions » ; Et aux motifs adoptés que « sur le bien-fondé du recours, sur le fond, il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées ; qu'en l'espèce, M. T... B... conteste la légitimité de la MSA et fait valoir qu'il aurait dû signer un contrat d'adhésion avec cette dernière pour qu'elle puisse appeler des cotisations ; que les articles L 111-1 et suivants du code de la sécurité sociale rappellent que l'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. L'assurance maladie revêt un caractère solidaire, universel et obligatoire ; que, s'agissant du régime agricole, l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles : 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1 » ; qu'en vertu de ses principes fondateurs et régissant le droit de la sécurité sociale, il convient de rappeler que ce droit est un droit d'ordre public, fondé sur le principe de territorialité et exclut du champ d'application des règles communautaires ; que, concernant l'arrêt CJUE du 3 octobre 2013, ce n'est que si un organisme de droit public, en charge d'une mission d'intérêt général mène à titre subsidiaire des opérations commerciales qu'il doit respecter les dispositions de la directive 2005/29/CE pour ces opérations subsidiaires ; que, dans ces conditions, M. T... B... doit être affilié à la mutualité sociale agricole et ne peut invoquer devoir signer un contrat d'adhésion ; qu'il doit par ailleurs, respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la loi du fait de cette affiliation et payer ses cotisations sociales ; que les arguments qu'il invoque ne sont pas de nature à remettre en cause ce régime légal fondé sur la solidarité nationale » ; Alors 1°) que, la Cour de justice a dit pour droit que la directive sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d'application personnel un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie (CJUE 3 octobre 2013, affaire C-59/12, pt. 41) ; qu'en énonçant cependant qu'est inopérant le moyen tiré de la mise en oeuvre de la directive 2005/209/CE, laquelle n'est pas applicable au litige, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ; Alors 2°) et en toute hypothèse que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 2), l'exposant a fait valoir que, si la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 juin 2015 a jugé que le recouvrement des cotisations par une caisse de sécurité sociale n'entre pas dans le champ de la directive 2005/209/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, il s'agissait là d'une considération visant l'exécution d'un contrat, ce qui supposait la conclusion d'un contrat par l'affilié, même d'adhésion, contrat que la MSA ne versait pas aux débats ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) et en toute hypothèse que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 2), l'exposant a fait valoir que la Caisse de mutualité agricole est inscrite au Secrétariat général du Conseil supérieur de la Mutualité et, en tant que mutuelle, se trouve régie par le code de la Mutualité qui dispose qu'elle exerce son activité dans un cas concurrentiel, de sorte qu'il n'y a pas d'affiliation automatique ni d'adhésion présumée dans le cadre d'un véritable monopole tel que celui qui est invoqué par la MSA ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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