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Tribunal Administratif de Paris, 26 octobre 2023. 2201044

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2201044

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la convention d'occupation du domaine public signée les 13, 14 et 15 avril 2021 entre la ville de Paris et M. C D pour l'emplacement n° 12-B dans le Bois de Vincennes-route circulaire du lac Daumesnil, dans le 12ème arrondissement de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée à M. D qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 27 juillet 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ville de Paris et à M. C D. Fait à Paris, le 26 octobre 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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