Cour de cassation, 16 novembre 1995. 92-44.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.193
Date de décision :
16 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société Sifa, société anonyme, dont le siège est 162, Bureau de la Colline, 92210 Saint-Cloud, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-tatu, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sifa, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été mis à la disposition de la société Sifa du 3 juillet au 30 septembre 1989, par la société Manpower cadres, entreprise de travail temporaire, en qualité de chef du service travaux neufs et maintenance, position cadre II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
que, le 1er octobre 1989, l'intéressé a été engagé par la société Sifa suivant contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai de 3 mois "compte tenu de l'importance et de la nature des fonctions confiées à M. X..." ;
que fin décembre 1989, l'employeur a rompu les relations contractuelles ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 1992) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 5 de la convention collective que, pour les cadres du niveau de M. X..., la période d'essai ne peut être d'une durée supérieure à 3 mois que lorsque les fonctions présentent des difficultés particulières et que la période d'essai doit être indiquée dans le contrat comme étant de 6 mois et non de 3 mois ;
qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et fait une fausse application de la loi ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 5 de la convention collective, la durée de la période d'essai est de 3 mois pour les ingénieurs et cadres des positions I et II ;
que, toutefois, la période d'essai peut d'un commun accord être réduite ou au contraire, notamment pour les fonctions présentant des difficultés particulières, être prolongée d'une durée égale ;
qu'en tout état de cause la période ne saurait excéder 6 mois ;
Et attendu qu'après avoir exactement retenu qu'en vertu de l'article L. 124-6 du Code du travail, la durée de la mission effectuée chez l'utilisateur au cours des 3 mois précédant l'embauche devait être déduite de la période d'essai, la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation, que la commune intention des parties avait été de prolonger la période d'essai dans la limite de la durée maximale de 6 mois prévue par la convention collective ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 302 francs ;
Mais attendu qu'il n' y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Sifa sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Sifa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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