Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00018 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDCU
[V] [X] divorcée [O]
C/
[23]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
REQUÉRANTE :
[10] - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 5]
n° BDF : [Numéro identifiant 1]
DÉBITRICE :
Madame [V] [X], divorcée [O], demeurant [Adresse 8],
non comparante, représentée par Maître Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS
auteur de la contestation
d'une part,
CRÉANCIERS :
- [23], ref : 1029055811,1029055812, dont le siège social est sis Chez [21] [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
- TRÉSORERIE CONTROLE AUTOMATISE, ref : BARB64224AA, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
- [14],ref : 28985000523227,28923000524470,28989000633480, dont le siège social est sis Chez [28] - [Adresse 16]
non comparant, ni représenté mais a écrit
- [24], ref : 50138227140, 50137818436, dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparant, ni représenté mais a écrit
- [19], ref : 146289632800020021701, dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
- M. et Mme [S], contrat du 10/07/2017, demeurant [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
- [11],
ref : 41394436169002,31419338111,41394436169003,41394436161100, dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
- [27], ref : 40396082683,37197287982, dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE - [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
- [20], ref : 70111116730,11197040592,11197040600, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
- [15], ref : SCP [D] [U] [G] [P] [J]
Dossier 426895, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] [X], divorcée [O], a déposé un dossier de surendettement le 22 février 2024.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 15 avril 2024. La décision de la Commission de Surendettement est motivée par l’absence de bonne foi de Madame [X] qui n’a pas respecté les mesures imposées par le jugement du 27 juin 2022 du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Pontoise, rendu dans le cadre de la précédente procédure de surendettement de Madame [X], initiée par cette dernière le 18 janvier 2021.
Madame [V] [X], divorcée [O], a entrepris de contester cette décision d’irrecevabilité par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 mai 2024, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 6 mai 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 14 mai 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juillet 2024 par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe, préalablement à l’audience, [24] a indiqué que le découvert en compte référencé [XXXXXXXXXX06], signalé par Madame [X] dans sa déclaration de surendettement, mais non repris à l’état des créances, s’élève à 7 132,68 €. En revanche, [24] n’a ni actualisé, ni confirmé, le montant de ses deux autres créances figurant à l’état des créances au titre des crédits à la consommation référencés 50137818436 et 50138227140.
A l'audience du 5 juillet 2024, Madame [V] [X], divorcée [O], a été représentée par son Conseil. Madame [X] a fait valoir qu’elle n’a pas respecté deux des obligations mises à sa charge par le jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Pontoise du 27 juin 2022, à savoir restituer le véhicule qu’elle détenait dans le cadre d’un contrat de LOA et rembourser Monsieur et Madame [S] à hauteur de 191 € par mois, car ce véhicule lui est nécessaire pour se rendre à son travail à l’aéroport [13] et que, lorsqu’elle a voulu restituer le véhicule, le loueur n’a accepté de le reprendre, car il était endommagé et avait dépassé le kilomètrage autorisé, que moyennant le paiement d’une somme de 7 000 €, mais qu’il lui a donné la possibilité de le racheter en payant la somme de 6 950 €, ce qu’elle a accepté. Madame [X] a ajouté qu’elle a fini de payer cette somme en mars 2024 et que, depuis, elle rembourse Monsieur et Madame [S]. Madame [X] a versé aux débats le contrat de LOA en date du 30 août 2017 et l’avenant à ce contrat conclu le 7 avril 2020, ayant prorogé le contrat de LOA, qui initialement parvenait à son terme le 5 octobre 2021, jusqu’au 5 janvier 2022. Le Tribunal ayant fait observer au Conseil de Madame [X] que sa cliente aurait dû soit faire appel du jugement du 27 juin 2022, soit saisir la Commission de Surendettement pour être autorisée à effectuer ce rachat, celui-ci a répondu que sa cliente n’est pas juriste et ne savait pas quelles étaient les démarches à suivre pour conserver son véhicule, malgré les termes du jugement du 27 juin 2022. S’agissant de la créance [15] de 61 305,42 € en principal qu’elle a été condamnée à payer par jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Senlis du 6 octobre 2023, Madame [X] a fait observer qu’elle correspond à une dette locative de son ex-époux dont elle est solidaire, mais pas à l’origine puisqu’elle a quitté les lieux depuis 2013 alors que son ex-époux s’y est maintenu avec sa maîtresse sans payer les loyers. Madame [X] a ajouté que la société [15] l’a poursuivie seule car son ex-époux a fait l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le Tribunal a demandé au Conseil de Madame [X] si sa cliente peut justifier d’un congé donné au bailleur et a relevé, en parcourant rapidement le jugement du 6 octobre 2023, que la remise des clefs, le 28 novembre 2018, a été effectuée par Madame [X]. Le Conseil de Madame [X] a donc demandé que la bonne foi de sa cliente soit constatée, qu’elle soit déclarée recevable à la procédure du surendettement et qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit prononcé à son bénéfice. Le Tribunal a fait observer que cette dernière demande a un caractère contre-productif en faisant apparaître que sa cliente compte sur la procédure de surendettement pour obtenir l’effacement de ses dettes alors que, selon la situation financière établie par la Commission de Surendettement, elle dispose d’une capacité de remboursement. Le Conseil de Madame [X] a précisé que cette demande n’était formulée qu’à titre subsidiaire.
La société [15] a été représentée par son Conseil. La société [15] a précisé qu’elle intervient comme garant du bailleur, la SCI [26], dans les droits de laquelle elle est subrogée. Pour la société [15], c’est bien Madame [X] qui était dans les lieux et n’a pas payé les loyers jusqu’en novembre 2018, date de la remise des clefs. Le Conseil de la société [15] a ainsi fait observer qu’il ressort du jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Senlis du 6 octobre 2023 que Madame [X] n’a à aucun moment indiqué qu’elle avait quitté les lieux, qu’elle a reconnu la dette pour laquelle elle a sollicité des délais de paiement qui ne lui ont pas été accordés et que c’est elle qui a procédé à la remise des clefs en novembre 2018. Pour le Conseil de la société [15] la mauvaise foi de Madame [X] est caractérisée pour avoir laissé se constituer et aggraver un passif conséquent composé de la dette locative susmentionnée, mais également de ses autres dettes dont de nombreuses dettes de crédit à la consommation.
Monsieur et Madame [S], la TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, la [11], [14], [19], [20], [23], [24] et [27] n’ont été ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 26 septembre 2024.
En cours de délibéré, le Conseil de Madame [X] a fait parvenir une note en délibéré pour expliquer que la situation financière de sa cliente avait été fragilisée par des poursuites dont elle a fait l’objet en 2007, 2009, 2015 et 2016.
Le Tribunal a fait observer au Conseil de Madame [X] qu’une telle note portant sur des faits anciens non évoqués lors de l’audience du 5 juillet 2024 n’ avait pas été sollicitée et qu’il ne pouvait dans ces conditions en être tenu compte.
En revanche, le Tribunal a rappelé au Conseil de Madame [X] qu’il s’était proposé de communiquer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [O] et l’a donc invité à le faire.
Il a également été demandé au Conseil de Madame [X] de communiquer l’ordonnance de non-conciliation rendue le 10 août 2017 par le JAF du TGI de Senlis ainsi que des éléments justificatifs de la dette également locative de Madame [X] à l’égard de Monsieur et Madame [S].
Ces documents n’ont pas été communiqués.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS :
Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)".
La décision d'irrecevabilité a été notifiée à Madame [V] [X], divorcée [O], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 23 avril 2024.
Le recours de Madame [X] a été formé par son Conseil par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 3 mai 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 722-1 du code de la consommation.
En conséquence, le recours de Madame [V] [X], divorcée [O], sera déclaré recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
* sur la recevabilité de Madame [V] [X], divorcée [O], à la procédure de surendettement des particuliers :
Aux termes de l’article L 761-1 du code de la consommation, “Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : [...] 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L 733-1 ou à l’article L 733-4.”
Le fait de consacrer des ressources perçues par le débiteur à des paiements au détriment du remboursement des dettes incluses dans la procédure de surendettement est constitutif d’un acte de disposition.
L'article L 711-1 du code de la consommation prévoit par ailleurs que "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes phsysiques de bonne foi [...]."
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement de manière excessive et injustifiée, en fraude des droits de ses créanciers, c’est à dire en n’honorant pas délibéremment ses engagements.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque l’endettement a une origine frauduleuse ou a servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
En l’espèce, Madame [X] a conclu le 30 août 2017, un contrat de LOA avec la société [22], venant à échéance le 5 octobre 2021, portant sur une petite berline citadine. Par avenant en date du 7 avril 2020, le contrat de LOA a été prorogé jusqu’au 5 janvier 2022.
Madame [X] a déposé un premier dossier de surendettement le 18 janvier 2021 qui a fait l’objet de mesures imposées de la Commission de Surendettement en date du 18 mai 2021 consistant en un moratoire de 24 mois pour que le fils de Madame [X] termine ses études, qu’elle reprenne un travail à plein temps et restitue son véhicule.
Madame [X] a formé un recours, le 16 juin 2021, contre les mesures imposées du 18 mai 2021 qui a donné lieu au jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Pontoise du 27 juin 2022 ayant décidé d’un moratoire d’un an pour que le fils de Madame [X] termine ses études, qu’elle reprenne un travail à plein temps et restitue le véhicule.
Madame [X] dégageant une capacité de remboursement mensuelle de 191 €, ce qui n’était pas le cas lors de la décision de la Commission de Surendettement du 18 mai 2021, le jugement du 27 juin 2022 a également prévu qu’elle rembourse Monsieur et Madame [S] à hauteur de ce montant.
A la lecture de l’exposé du litige du jugement du 27 juin 2022, le recours de Madame [X] contre les mesures imposées du 18 mai 2021 portait sur des contestations de créances.
Madame [X] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 22 février 2024 qui a été déclaré irrecevable par la Commission de Surendettement aux motifs que Madame [X] n’avait pas restitué le véhicule et n’avait pas remboursé la créance de Monsieur et Madame [S].
Dans sa lettre de recours contre cette décision d’irrecevabilité et lors de l’audience du 5 juillet 2024, Madame [X] s’en est expliquée en indiquant que, lorsqu’elle a voulu restituer le véhicule, le loueur lui a précisé qu’elle devrait verser la somme de 7 000 €, mais qu’en revanche, elle pouvait le racheter pour la somme de 6 950 € payable en deux ans.
Madame [X] a fait valoir que le véhicule lui étant indispensable pour se rendre à son travail, elle a fait le choix de racheter le véhicule, qu’elle en a terminé le paiement en mars 2024 et que, de ce fait, elle n’a pu honorer les mensualités de 191 € destinées à rembourser sa dette à l’égard de Monsieur et Madame [S].
Madame [X] habitant dans le département de l’Oise puis dans celui des Yvelines et travaillant pour la société [9] sur le site de l’aéroport [13] en horaires décalés, il ne peut qu’être constaté que Madame [X] a besoin d’un véhicule pour se rendre à son travail et conserver ce dernier.
Madame [X] s’étant acquittée du prix de rachat du véhicule en deux ans et celui-ci ayant été soldé en mars 2024, il s’en déduit que Madame [X] a exercé l’option d’achat au plus tard en mars 2022.
Cependant, il ne ressort pas de l’exposé du litige du jugement du 27 juin 2022 qu’elle ait informé, notamment lors de l’audience du 23 mai 2022, le Juge des Contentieux de la Protection de Pontoise de l’exercice de cette option.
De même, s’il est exact que le contrat de LOA mettait à la charge de Madame [X] un ajustement des loyers en cas de dépassement du kilométrage contractuellement prévu et des frais de remise en état du véhicule en cas de dégradations de celui-ci, Madame [X] ne justifie nullement avoir sollicité sa restitution ainsi que d’une demande d’ajustement des loyers et de frais de réparation par le loueur en raison d’un dépassement du kilométrage ou de dégradations du véhicule.
Enfin, malgré le jugement du 27 juin 2022 qui lui imposait de restituer le véhicule et de rembourser à hauteur de 191 € par mois sa dette à l’égard de Monsieur et Madame [S], ce qu’elle a déclaré n’avoir pu faire en raison des mensualités qu’elle devait payer pour avoir exercé l’option d’achat du véhicule, Madame [X] n’a ni relevé appel du jugement du 27 juin 2022, ni saisi la Commission de Surendettement de la difficulté, se bornant à ne faire aucun cas du jugement du 27 juin 2022.
Son Conseil a fait valoir lors de l’audience du 5 juillet 2024 que Madame [X] ne connaissait pas les démarches à suivre dans un tel cas. Il y a toutefois lieu de relever que, dans sa lettre de saisine de la Commission de Surendettement accompagnant son dossier déposé le 22 février 2024, Madame [X] a exposé qu’après le jugement du 27 juin 2022, qui a exclu deux de ses dettes de la procédure de surendettement, elle a saisi un avocat pour éviter que les créanciers procèdent à des saisies sur ses rémunérations.
Madame [X] était donc accompagnée juridiquement après le jugement du 27 juin 2022 et aurait donc pu s’enquérir des démarches à accomplir pour éviter de se voir reprocher, comme c’est désormais le cas, d’avoir fait fi du jugement du 27 juin 2022.
Compte tenu du caractère nécessaire pour Madame [X] de la détention d’un véhicule pour effectuer ses trajets domicile travail, la déchéance à la procédure de surendettement ne sera pas retenue à son encontre, même si l’exercice de l’option d’achat de son véhicule s’est fait, selon les propres déclarations de la débitrice, au détriment du remboursement de sa dette à l’égard de Monsieur et Madame [S].
En revanche, pour l’appréciation de sa bonne foi, il sera tenu compte du manque de transparence dont Madame [X] a fait preuve quant à l’exercice de l’option d’achat de son véhicule, de son absence de considération à l’égard du jugement du 27 juin 2022 et du caractère peu crédible de nombre de ses explications.
Par ailleurs, par jugement en date du 6 octobre 2023, Madame [X] a été condamnée par le Juge des Contentieux de la Protection de Senlis à payer à la société [15] la somme de 61 305,42 € avec les intérêts au taux légal sur la somme de 48 815,09 € à compter du 23 mars 2017 et du présent jugement pour le surplus ainsi que la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Le jugement du 6 octobre 2023 est à l’origine du dépôt par Madame [X] d’un nouveau dossier de surendettement le 22 février 2024, le Juge des Contentieux de la Protection de Pontoise ayant rejeté la prise en compte de la créance de la société [15] dans la mesure où elle n’était pas encore certaine, liquide et exigible.
A la lecture du jugement du 6 octobre 2023, il apparaît que les montants que Madame [X] a été condamnée à payer portent sur les loyers et charges impayés du 1er mai 2012 au 1er novembre 2018 pour un local à usage d’habitation situé à [Localité 31] dans l’Oise, que le bail a été conclu le 30 novembre 2011par Monsieur [B] [O], qui a été condamné à payer la somme de 15 132,15 € par ordonnance de référé du TGI de Senlis, en date du 11 juin 2014, mais que Madame [X], son épouse jusqu’au jugement de divorce du 19 novembre 2019 du JAF de Senlis, qui est restée dans les lieux, après la séparation du couple, est solidairement tenue du paiement des loyers et des charges, en application des articles 1 751 et 220 du code civil.
Madame [X] a fait valoir qu’elle avait quitté les lieux depuis de nombreuses années et qu’elle a été condamnée pour une dette de son ex-époux qui était resté dans les lieux, en raison de la solidarité existant entre époux pour les dettes locatives et parce que son ex-époux ayant fait l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la société [15] ne pouvait plus le poursuivre.
Toutefois, il ressort du jugement du 6 octobre 2023 que Madame [X] n’a pas indiqué qu’elle ait quitté les lieux depuis de nombreuses années ou contesté qu’elle y soit restée, que la remise des clefs a été effectuée par elle le 28 novembre 2018 et qu’elle a sollicité des délais de paiement.
De même, Madame [X] ne justifie pas avoir fait délivrer un congé à son bailleur pour mettre fin à la solidarité qui pesait sur elle et le bon de commande en date 30 août 2017 du véhicule pris en LOA mentionne comme adresse de Madame [X] celle du logement de [Localité 31].
De plus, aux termes du jugement de divorce des ex-époux [O] du 19 novembre 2019 du JAF du TGI de Senlis, leur cohabitation a pris fin en février 2013 et le JAF a refusé de reconnaître la poursuite d’une collaboration entre les ex-époux [O], sollicitée par Madame [X] en invoquant la demande de délai pour quitter les lieux formée par Monsieur [O] suite à l’ordonnance du 11 juin 2014 et une demande de logement social préparée au nom des deux ex-époux par Madame [X] puisque non signée par Monsieur [O].
Le jugement du 19 novembre 2019 relève également que le fils des ex-époux [O] est hébergé par ses deux parents, lesquels subviennent à ses besoins, et que les frais de scolarité, débités du compte de Madame [X], sont en réalité financés par un prêt étudiant et que Madame [X] ne démontre pas subvenir seule aux besoins de son fils, comme elle l’affirme.
Le jugement du 19 novembre 2019 a, enfin, rejeté la demande de Madame [X] de continuer à porter le nom marital.
Il résulte de ce qui précéde que, contrairement à ce qu’elle affirme, la dette à l’égard de la société [15] est bien une dette de Madame [X] qui s’est maintenue dans les lieux jusqu’au 28 novembre 2018, date de la remise des clefs par elle-même, ce qu’elle n’a pas contesté dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 6 octobre 2023 du Juge des Contentieux de la Protection de Senlis et non une dette de son ex-époux dont elle se retrouve à devoir répondre en raison de la solidarité, mais sans être à l’origine de la constitution de la dette.
De même, son différend avec son ex-époux concernant leur divorce ne peut justifier l’absence de paiement des loyers et des charges par Madame [X].
Il ne peut donc qu’être constaté que Madame [X] a laissé délibéremment s’accumuler une dette locative en ne pouvant ignorer qu’elle lésait les droits de son bailleur, étant précisé que, préalablement à l’instance engagée le 20 août 2020 qui a donné lieu au jugement du 6 octobre 2023, Madame [X] s’était vue délivrer un commandement de quitter les lieux le 23 mars 2017 ainsi qu’une assignation en référé le 12 septembre 2017 qui a fait l’objet d’une radiation le 12 septembre 2018.
Madame [X] a, par ailleurs, constitué une autre dette locative à l’égard de Monsieur et Madame [S] pour un montant de 4 735 € ainsi qu’une multitude de dettes de crédits à la consommation et de dettes bancaires sous forme de découverts de compte bancaire, dont celle à l’égard d’[24] omise sur l’état des créances, pour un montant de 105 387,27 € (98 254,59 € + 7 132,68 €).
Cette accumulation excessive de dettes par Madame [X] auxquelles elle ne pouvait ignorer qu’elle ne serait pas en mesure de faire face est de nature à caractériser l’existence de sa mauvaise foi.
Le manque de transparence de Madame [X] concernant l’exercice de l’option d’achat du véhicule, son absence de considération pour le jugement du 27 juin 2022 et l’absence de sincérité de ses explications concernant l’origine de la dette à l’égard de [15], que le droit de se défendre ne légitime pas, sont également de nature à caractériser la mauvaise de foi de Madame [X].
Il en va de même de la demande tendant à ce qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit prononcé à son profit, formulée à titre principal et non subsidiaire, qui est révélatrice de l’objectif de Madame [X] de recourir à la procédure de surendettement des particuliers afin de voir l’ensemble des dettes qu’elle a constituées effacées.
En conséquence, Madame [V] [X], divorcée [O], sera déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [V] [X], divorcée [O], contre la décision d’irrecevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 15 avril 2024 ;
DECLARE Madame [V] [X], divorcée [O], irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [V] [X], divorcée [O], et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 26 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à titre temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,