Cour de cassation, 27 septembre 1995. 93-85.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.082
Date de décision :
27 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de Me HENNUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Michel P. et la société RADIO FRANCE, civilement responsable, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué déclare Michel P. non coupable de diffamation envers un fonctionnaire public ;
"aux motifs que l'intervention du prévenu sur les ondes de France Inter avait pour motif la publication par la partie civile d'un livre sur le Maroc, présenté comme "un éloge d'Hassan II et de son régime" ;
qu'il résulte du contexte de l'intervention poursuivie que les propos ont été tenus à l'occasion de la critique des derniers ouvrages publiés au cours de l'émission "On efface tout et on recommence" ;
que c'est à propos des thèses exposées dans les ouvrages qu'il a publiés en librairie que M. L. a été qualifié de révisionniste ; que l'ouvrage sur le Maroc ne correspond d'ailleurs pas à la spécialité universitaire de M. L., à savoir le Rwanda et l'Afrique Australe ;
que c'est donc en tant que citoyen que M. L. a publié un ouvrage sur le Maroc destiné à un public non spécialisé ;
que, dans deux espèces invoquées par la partie civile à l'appui de l'applicabilité de l'article 31 de la loi sur la presse, celui-ci était bien applicable car les faits incriminés étaient directement liés à sa qualité de professeur et à ses activités au sein de l'université de Lyon III ;
que tel n'est pas le cas ici, s'agissant de la publication d'un ouvrage en qualité d'auteur privé ;
que pour que l'article 31 de la loi de 1881 soit applicable, le fait imputé doit avoir été accompli par la personne diffamée pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et se rapporter à des faits de ces fonctions ;
que les imputations doivent présenter un rapport direct avec les fonctions de la victime ;
que tel n'est pas le cas dans les faits de la cause ;
que, dans ces conditions, le texte applicable est l'article 32 de la loi, concernant la diffamation envers un particulier et que, sur la base de l'article 32, le prévenu devra être relaxé, sans qu'il soit besoin d'examiner les arguments des parties sur la bonne foi ;
"1 ) alors que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 réprime la diffamation dirigée contre les personnes victimes de la qualité énoncée par ce texte lorsque la diffamation contient la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction ou encore établit que la qualité ou la fonction de la personne citée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ;
"que le prévenu ayant, au cours d'une émission de radio, présenté M. L., professeur d'histoire à l'université de Lyon III, comme étant "ce révisionniste de l'université Jean Moulin à Lyon, célèbre université qui comporte une vingtaine de fanatiques de la négation des chambres à gaz", la cour d'appel devait considérer que, par le lien direct et immédiat qu'ils établissaient entre les théories "révisionnistes" qui étaient attribuées à M. L. et la qualité de professeur d'histoire à l'université de celui-ci, les propos dont elle a admis le caractère diffamatoire visait la partie civile à raison de ses fonctions ou de sa qualité au sens de l'article 31 de la loi sur la presse ;
"qu'en décidant au contraire que les propos diffamatoires étaient sans lien avec la qualité de professeur de la partie civile et ne pouvait justifier des poursuites que sur le seul fondement de la diffamation contre un particulier, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;
"2 ) alors qu'au cours de l'émission, l'auteur du propos, dont la cour d'appel a pourtant fidèlement reproduit le contenu et qu'elle a à juste titre qualifié de diffamatoire, s'était bornée à présenter M. L. comme étant "ce révisionniste de l'université Jean Moulin à Lyon, université qui compte une vingtaine de fanatiques de la négation des chambres à gaz" ;
"qu'en énonçant que "c'était à propos des thèmes exposés dans les ouvrages qu'il avait publiés en librairie que M. L. avait été qualifié de révisionniste", la cour d'appel qui en a déduit que l'imputation diffamatoire était étrangère aux fonctions exercées par M. L., a méconnu le sens et la portée des propos diffamatoires, violant, une fois encore, le texte visé au moyen ;
"3 ) alors que l'auteur du propos diffamatoire n'ayant nullement indiqué que l'ouvrage sur le Maroc contenait l'exposé des thèses "révisionnistes" qu'il a attribuées à M. L., la cour d'appel a statué par un motif inopérant en énonçant que l'ouvrage sur le Maroc ne ressortissait pas à la spécialité universitaire de M. L., pour en déduire que le fait diffamatoire était étranger aux fonctions de celui-ci ;
"qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, là encore, violé le texte visé au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les imputations diffamatoires mettant en cause un fonctionnaire public doivent s'apprécier, non d'après le mobile qui les a inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent ;
qu'elles entrent dans les prévisions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles contiennent la critique d'actes des fonctions, ou d'abus des fonctions ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bernard L. a fait citer devant la juridiction correctionnelle, Michel P., du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en visant l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, en raison des propos tenus par celui-ci le 9 juillet 1992, pendant une émission radiophonique diffusée par France Inter, intitulée "On efface tout et on recommence" ;
que les propos incriminés ont été ainsi transcrits :
"Je vous signale, notre ami Berges, cela l'amuserait beaucoup, qu'il y a une auditrice qui m'envoie le double de sa lettre à Telerama qui a passé une publicité des Editions Criterion pour un livre de Bernard L. sur le Maroc. Or, elle fait remarquer à Telerama, -cela dit Telerama, à mon avis, accepte des publicités d'un éditeur sans vérifier, comme tous les journaux d'ailleurs- Bernard L., ce révisionniste de l'Université Jean Moulin à Lyon, célèbre université qui compte une vingtaine de fanatiques de la négation des chambres à gaz, vous savez, alors, que ce Monsieur L. écrive un livre sur le Maroc, qui est évidemment un éloge d'Hassan II et de son régime, cela va faire ricaner pas mal, du moins je l'espère, pour ceux qui verront le rapprochement qu'on peut faire. Voilà , alors je ne sais pas si Telerama y a répondu..." ;
Attendu que pour infirmer le jugement de condamnation, renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter la partie civile, l'arrêt attaqué, après avoir admis le caractère diffamatoire envers le plaignant de l'imputation de révisionnisme, se prononce par les motifs reproduits au moyen, pour écarter l'application de l'article 31 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'imputation incriminée visait Bernard L. en raison de son appartenance à l'université et de son activité d'enseignant, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 7 octobre 1993, mais seulement en ses dispositions civiles, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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