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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 18/04078

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/04078

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

C 9 N° RG 18/04078 N° Portalis DBVM-V-B7C-JWOG N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Sidonie LEBLANC la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 16/00791) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 06 septembre 2018 suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2018 APPELANTE : Madame [Z] [I] née le 02 Juin 1967 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et par Me Xavier SAUVIGNET de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, INTIMEE : SAS STMICROELECTRONICS (ALPS) venant aux droits de la société ST ERICSSON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Alexandre DUPREY, avocat plaidant au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE : Syndicat CGT ST MICROELECTRONICS [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et par Me Xavier SAUVIGNET de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière DÉBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2024, Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, est chargé du rapport. Les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE : Mme [Z] [I], née le 2 juin 1967, a été engagée le 20 août 1990 par la société SGS-Thomson Microelectronics Rousset, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur produit, statut cadre, position I de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Depuis 2006, le groupe STMicroelectronics a engagé par voie d'accords collectifs une politique active en faveur du développement de l'emploi féminin et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces dispositions conventionnelles s'inscrivaient dans le cadre de l'obligation annuelle de négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (loi du 9 mai 2001) ainsi que les dispositions légales ultérieures (loi du 23 mars 2006) visant à établir l'égalité des chances femmes et hommes ainsi que notamment les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2261-22, L. 2271-1, L. 3221-2 et suivants du code du travail. Le contrat de travail de Mme [Z] [I] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) STMicroelectronics Alps à compter du 3 août 2013. Au cours de sa carrière, Mme [Z] [I] a été mutée plusieurs fois et a exercé ses fonctions tant en France qu'à l'étranger. Mme [Z] [I] a été placée en congé maternité en 1994, 1995, 2000 et 2004. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] [I] occupe le poste d'expert 1 produits/test, niveau III B, indice 180 de la convention collective précitée. A compter du 1er avril 2023, Mme [Z] [I] a commencé à exercer ses fonctions sur le site de [Localité 4] en Italie. Mme [Z] [I] est élue au comité social et économique de l'entreprise. Saisi le 25 août 2015 par un collectif de neuf salariées dont Mme [Z] [I], le conseil de prud'hommes de Grenoble statuant en référé, par ordonnance du 21 octobre 2015, a enjoint aux entités du groupe STMicroelectronics de produire, sous astreinte, les documents relatifs à la classification professionnelle et à la rémunération de dix employés de sexe masculin, comptant une ancienneté peu ou prou équivalente à celle des demanderesses. Par requête en date du 28 juin 2016, Mme [Z] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaître l'existence d'une situation de discrimination fondée sur le sexe lui ayant causé des préjudices et d'en obtenir réparation. La SAS STMicroelectronics Alps s'est opposée aux prétentions adverses. Excipant de ce que l'ordonnance du 21 octobre 2015 n'avait pas été exécutée par la société STMicroelectronics Alps, Mme [Z] [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 10 juillet 2018, d'une demande tendant à obtenir la liquidation de l'astreinte et d'une nouvelle demande de communication de pièces. Par ordonnance du 5 septembre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble a ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée le 21 octobre 2015, débouté Mme [Z] [I] de sa demande de communication de pièces, débouté la société STMicroelectronics Alps de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux dépens d'instance. Par jugement en date du 6 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - débouté Mme [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS STMicroelectronics Alps de sa demande reconventionnelle, - dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 7 septembre 2018. Par déclaration en date du 1er octobre 2018, Mme [Z] [I] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Le 15 novembre 2019, le syndicat CGT STMicroelectronics [Localité 3] est intervenu volontairement à l'instance. Par arrêt en date du 26 octobre 2023, la cour d'appel de Grenoble a : INFIRMÉ le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETÉ la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formulée par la société STMicroelectronics Alps ; DÉCLARÉ irrecevables les conclusions de la société STMicroelectronics Alps déposées le 09 juin 2023 ainsi que les pièces communes n°AAA à MMM et les pièces individuelles n°71 à 81 ; REJETÉ la demande de la société STMicroelectronics Alps d'irrecevabilité de la pièce n°10 produite par Mme [Z] [I] ; DÉCLARÉ recevable l'intervention volontaire du syndicat Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT ; DECLARÉ recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT STMicroelectronics [Localité 3] DIT que Mme [Z] [I] a été victime d'une discrimination liée au sexe quant à son évolution de carrière à compter du 1er janvier 2013 ; DEBOUTÉ Mme [Z] [I] de ses prétentions au titre d'une discrimination à raison de l'état de grossesse et d'une discrimination liée au sexe pour la période antérieure au 1er janvier 2013 ; CONDAMNÉ la société STMicroelectronics Alps à payer à Mme [Z] [I] les sommes suivantes : 32 619,60 euros net (trente-deux mille six cent dix-neuf euros et soixante centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel subi du fait de la discrimination prohibée liée au genre, 5 000 euros net (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination liée au genre, 2 000 euros net (deux mille euros) au titre de l'exécution fautive du contrat du travail, ORDONNÉ la capitalisation des intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière; DEBOUTÉ Mme [I] du surplus de ses prétentions indemnitaires au principal DECLARÉ irrecevables le syndicat Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT et le syndicat CGT STMicroelectronics [Localité 3] au titre de l'intégralité de leurs demandes au principal ; DEBOUTÉ Mme [Z] [I] de sa demande de repositionnement professionnel au job grade 18, coefficient 180, au 1er janvier 2021 ; REPOSITIONNÉ Mme [Z] [I] au job grade 17, coefficient 180, à compter du 1er janvier 2019 ; RESERVÉ la demande de rappel de salaire formulée par Mme [Z] [I] en lien avec son repositionnement professionnel ; Avant dire droit, ORDONNÉ la réouverture des débats sur ce chef de prétention ; ORDONNÉ à la société STMicroelectronics Alps de communiquer à Mme [Z] [I] l'ensemble des éléments pertinents quant à sa demande de rappel de salaire concernant les augmentations individuelles et générales moyennes perçues par les salariés de sa catégorie au job grade 17, coefficient 180, à compter du 01er janvier 2019 ainsi que la prime moyenne annuelle de cette catégorie, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois ; RESERVÉ le contentieux de la liquidation de l'astreinte au juge prud'homal ; INVITÉ Mme [Z] [I] à conclure au plus tard le 26 avril 2024 sur sa demande de rappel de salaire relative à son repositionnement professionnel au job grade 17, coefficient 180 à compter du 1er janvier 2019 ; INVITÉ la société STMicroelectronics Alps à conclure en réponse au plus tard le 26 juillet 2024 sur la demande de rappel de salaire de Mme [Z] [I] relative à son repositionnement professionnel ; DIT que la clôture sera prononcée à la date du 5 septembre 2024 ; RENVOYÉ l'affaire à l'audience des plaidoiries du 25 septembre 2024 à 13h30 ; DIT que la présente décision vaut convocation ; RÉSERVÉ les demandes accessoires. Mme [I] s'en est remise à des conclusions transmises le 4 septembre 2024 et entend voir : A titre principal, De fixer l'appointement mensuel contractuel de base à la somme de 6200 euros au 1er janvier 2016 ; De condamner la société STMicroelectronics Alps au rappel de salaire correspondant au repositionnement de la salariée à l'appointement mensuel contractuel de base de 6200 euros au 1er janvier 2016, application faite, chaque année, des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie de la salariée et complété par une prime égale à la prime moyenne annuelle de cette catégorie ; A titre subsidiaire, De fixer l'appointement annuel de base à la somme de 83.340 euros au 1er janvier 2019 ; De condamner la société STMicrolectronics Alps aux rappels de salaire suivant : 122704,18 euros au titre du salaire de base ; 7264,49 euros au titre des primes ; 4750,01 euros au titre de l'intéressement. A titre infiniment subsidiaire, De fixer l'appointement annuel de base à la somme de 79665,23 euros au 1er janvier 2019 ; De condamner la société STMicroelectronics Alps aux rappels de salaire suivant : 106310,48 euros au titre du salaire de base ; 6412,81 euros au titre des primes ; 4106,92 euros au titre de l'intéressement. Le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant le prononcé du jugement. En tout état de cause, De condamner la société STMicroelectronics Alps à fournir à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif précisant les rappels de salaire année par année avec précision des cotisations sociales correspondantes ; De condamner la société STMicroelectronics Alps à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; De condamner la SAS STMicroelectronics Alps aux entiers dépens. La société STMicroelectronics Alps s'en est rapportée à des conclusions transmises le 18 septembre 2024 et demande à la cour d'appel de : Déclarer irrecevable Madame [I] en sa demande principale non chiffrée, en ses demandes de rappel d'intéressement et de participation et en sa demande de fixation d'un salaire de repositionnement, excédant les limites de la réouverture des débats ; Débouter Madame [I] de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, Limiter le rappel de salaire à la somme de 24 352,34 euros. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux écritures susvisées. Ensuite d'une demande de report, l'ordonnance de clôture, initialement prévue le 05 septembre 2024, a été rendue le 19 septembre 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 16 octobre 2024, a été mise en délibérée au 19 décembre 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur l'irrecevabilité de la demande de la salariée à titre principal : Il résulte des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif (2e Civ., 30 septembre 2021, n°20-15.813). En l'espèce, la cour note que l'employeur se prévaut, implicitement mais nécessairement, de l'autorité de la chose jugée en indiquant que la demande de Mme [I] à titre principal a déjà été rejetée par la cour (page 7 des conclusions). Ainsi, par arrêt en date du 26 octobre 2023, la cour d'appel de Grenoble a débouté Mme [I] de sa demande de repositionnement professionnel au job grade 18 coefficient 180 au 1er janvier 2021 et l'a repositionnée au job grade 17 coefficient 180 à compter du 1er janvier 2019 avant de rouvrir les débats uniquement sur la demande de rappel de salaire formulée par la salariée en lien avec son repositionnement professionnel au 1er janvier 2019. Il s'ensuit que la demande de repositionnement professionnel a été tranchée dans son dispositif et a donc acquis autorité de la chose jugée. Ainsi, la demande de la salariée de rappel de salaire à compter du 1er janvier 2016 a été rejetée par la cour d'appel ; ce que la salariée reconnaît d'ailleurs dans ses écritures (page 5 des conclusions). Ainsi, la demande formulée par Mme [I] au titre d'un rappel de salaire à compter du 1er janvier 2016 correspond à sa demande initiale de repositionnement au job grade 17 au 1er janvier 2016, de sorte qu'elle est irrecevable, étant donné que la cour l'a repositionnée au 1er janvier 2019 et qu'elle sollicite donc de la cour un rappel de salaire sur une période ne faisant pas l'objet de la réouverture des débats. Par conséquent, les demandes à titre principal de la salariée sont irrecevables. Sur l'irrecevabilité de la demande au titre de l'intéressement et de la participation : D'une première part, l'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. D'une deuxième part, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises que les demandes en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. D'une troisième part, aux termes de l'article L 3221-3 du code du travail, constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. D'une quatrième part, les sommes attribuées aux salariés, en vertu d'un accord d'intéressement, n'ont pas le caractère d'éléments du salaire pour l'application de la législation du travail et de celle de la sécurité sociale, et n'entrent donc pas dans l'assiette des cotisations sociales, à condition qu'elles ne se substituent pas à l'un des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise (Soc., 27 janvier 1994, n°91-17.528). D'une cinquième part, la demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail (Soc., 13 avril 2023, n°21-22.455). En l'espèce, Mme [I] sollicite un rappel de salaire comprenant, outre le salaire de base, différentes primes et un rattrapage intégrant l'intéressement et la participation. Toutefois, la cour constate que, dans ses conclusions du 31 mars 2023, la salariée sollicitait de la cour un rappel de salaire comprenant « les augmentations individuelles et générales moyennes prévues par la catégorie de la salariée et complété par les primes moyennes perçues par cette catégorie » (page 59 des conclusions du 31 mars 2023). Il s'ensuit que la salariée n'incluait pas, dans le rappel de salaire initialement formulé, l'intéressement ou la participation qu'elle sollicite à présent. En outre, la salariée n'apporte aucun élément ni ne développe aucun moyen pertinent quant au fait que le rattrapage au titre de l'intéressement et de la participation constituerait une contrepartie en raison de son emploi. De plus, la salariée fonde sa demande au titre d'un rappel de salaire et non au titre de l'exécution du contrat de travail. Dès lors, en application de l'article 4 du code de procédure civile, la cour constate que l'objet du litige consiste uniquement en un rappel d'une créance salariale au titre du repositionnement professionnel. Or, comme l'employeur l'indique brièvement dans ses conclusions (pages 6 et 7 des écritures), la demande de la salariée au titre de l'intéressement et de la participation constitue une demande nouvelle dans le cadre de la réouverture des débats devant la présente cour, en ce qu'elle n'est ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire du rappel de salaire sollicité. Il s'ensuit que Mme [I] soutient à tort que la cour, dans le cadre de la réouverture des débats, a entendu ordonner le rappel des salaires comprenant le salaire de base et les accessoires du salaire, notamment l'intéressement et la participation. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes de la salariée au titre de l'intéressement et de la participation. Sur la fin de non-recevoir au titre de la demande du salaire de repositionnement : Dans son arrêt mixte du 26 octobre 2023, la cour d'appel a réservé la demande de rappel de salaire formulée par Mme [L] [I] en lien avec son repositionnement professionnel. Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient l'employeur qui opère une confusion entre cette demande sur laquelle il n'a pas été statué et l'injonction qui lui a été faite de transmettre un certain nombre d'éléments pour permettre le calcul du rappel de salaire sollicité, la cour d'appel n'a pas définitivement tranché la question du salaire de repositionnement si bien que les prétentions afférentes ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée. Il s'ensuit qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir développée à ce titre. Sur le rappel de salaire au titre du repositionnement professionnel : En l'espèce, la cour rappelle que, par arrêt en date du 26 octobre 2023, elle a ordonné la réouverture des débats sur la demande de rappel de salaire formulée par la salariée en lien avec son repositionnement professionnel au job grade 17 coefficient 180 à compter du 1er janvier 2019. D'une première part, contrairement à ce que soutient l'employeur, il est nécessaire de fixer un salaire de repositionnement afin de calculer le rappel de salaire découlant du repositionnement professionnel, dès lors que celui-ci n'a pas été initialement fixé dans l'arrêt mixte du 26 octobre 2023 et que la fixation de celui-ci est inhérente au calcul du rappel de salaire sollicité. Alors que l'employeur sollicite l'application du salaire minimum prévu par la convention collective à ce niveau, il ne produit aucun élément permettant de déterminer que l'ensemble des salariés de la société débute au salaire minimum conventionnel lors de leur positionnement professionnel au job grade 17 coefficient 180, de sorte qu'il convient d'écarter ce moyen, d'autant qu'il s'agit en l'espèce de réparer un retard de positionnement professionnel découlant d'une discrimination basée sur le sexe. Il convient également de rejeter le salaire pivot suggéré par la salariée quant au salaire sollicité dans ses dernières conclusions, dès lors qu'il correspond à sa demande principale, demande précédemment déclarée irrecevable. Étant donné que le rappel de salaire au titre du repositionnement professionnel au job grade 17 coefficient 180 à compter du 1er janvier 2019 est en lien avec le constat d'une discrimination basée sur le sexe et en l'absence de tout autre élément pertinent, il convient de prendre en compte le salaire moyen des hommes au job grade 17 coefficient 180 en 2019 selon le rapport de situation comparée femmes et hommes de 2019 de la société STMicroelectronics, que produit la salariée. Ainsi, le salaire moyen de Mme [I] au job grade 17 coefficient 180 à compter du 1er janvier 2019 est fixé à 6 945 euros brut mensuel, sur la base d'un salaire annuel de base de 83 340 euros. D'une deuxième part, alors que la salariée sollicite un rappel de salaire sur une période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, elle ne justifie pas de la date de fin de la période de rattrapage dans la mesure où elle ne développe aucun moyen utile permettant de considérer qu'elle percevrait nécessairement après la clôture des débats et jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt, pour chacun des mois ultérieurs son salaire tel que précédemment fixé et ce, indépendamment d'évènements alors non connus comme une rupture du contrat de travail ou une suspension de celui-ci. Dès lors, il convient de considérer que le rattrapage de salaire doit s'évaluer entre le 1er janvier 2019, date du repositionnement, et le 30 août 2024, dernier mois complet travaillé avant la clôture des débats survenue le 19 septembre 2024. D'une troisième part, les parties ne s'accordent pas sur le taux d'augmentation en 2020 et en 2023. S'agissant de l'année 2020, alors que la salariée indique un taux d'augmentation de 0 %, le tableau Excel (pièce 82-1), produit par l'employeur et dont les données sont issues du logiciel des ressources humaines, indique un taux d'augmentation de 8,59 % en 2020 pour le job grade 17 sans légende. En l'absence de tout autre élément pertinent s'agissant de la salariée pour l'année 2020, il convient de considérer que le taux d'augmentation est de 0 %, comme la salariée l'applique dans son calcul. S'agissant de l'année 2023, alors que l'employeur ne produit aucun élément pertinent quant au taux indiqué de 4,10 %, il ressort des NAO 2024, produites par la salariée, que le taux moyen d'augmentation pour le job grade 17 est de 2,5 %. S'agissant de 2024, compte tenu de la méthode de calcul retenue, il n'y a pas lieu de prendre en compte le taux d'augmentation survenu en 2024, d'autant que l'année 2024 étant en cours, aucune évaluation moyenne du taux d'augmentation n'a été transmise à la présente cour, la salariée se basant uniquement sur une réunion de négociation survenue le 9 février 2024. Ainsi, il résulte des énonciations précédentes que les taux d'augmentation à appliquer entre 2019 et 2024 sont les suivants : 2019 : 2,19%, 2020 : 0%, 2021 : 5,63 % 2022 : 2,99 % 2023 : 2,5 %, D'une quatrième part, tels qu'il ressort des conclusions des parties et des bulletins de salaire, plusieurs primes doivent être prises en compte dans le rattrapage de salaire consécutif au repositionnement. La cour constate toutefois que la salariée ne justifie pas de son calcul des primes, se contentant d'un montant global sans distinguer chaque prime, contrairement à l'employeur. De plus, dans ses conclusions (pages 5 et 6 des écritures), la salariée indique qu'elle percevait : Des primes indexées sur le salaire, sans les nommer, ni les distinguer ; Une prime correspondant à 4% du salaire de base sur l'accord ORTT de l'entreprise ; Une prime correspondant à 0,25 % du salaire de base en compensation des jours fériés, qui a été uniquement versée jusqu'en 2023. En premier lieu, la cour constate qu'il ressort des calculs des parties qu'à compter du repositionnement, une prime intitulée « Variable Incentive Program » est due. Toutefois, la salariée indiquant 0 euro quant au rattrapage des primes indexées sur le salaire, et n'expliquant pas ensuite le montant quant au rattrapage de primes pour l'année 2020, il convient de considérer que la « Variable Incentive Program » n'a pas été perçue sur l'année 2020. En deuxième lieu, il ressort des bulletins de salaire que la prime forfait jour de 4% n'a été perçue qu'en 2019, la mention de cette prime n'apparaissant plus sur les bulletins produits par la salariée pour les mois de décembre 2020 à 2023 et la salariée ne produisant pas l'accord ORTT de l'entreprise, ni aucun autre élément permettant de démontrer qu'elle a continué à percevoir cette prime de 2020 à 2024. La cour constate que l'employeur soustrait cette prime de 4 % perçue en 2019 de l'ensemble du calcul, sans pour autant en expliquer les raisons. Dès lors, en l'absence de tout élément pertinent produits par les parties autre que les bulletins de salaire, il convient de considérer que cette prime a été uniquement perçue en 2019. En revanche, comme il ressort des bulletins de paie, cette prime n'apparaît plus au niveau du repositionnement, celle-ci étant remplacée par la prime « Variable Incentive Program ». En troisième lieu, il ressort des bulletins de salaire qu'une prime indexée à hauteur de 0,25 % sur le salaire de base en compensation des jours fériés a été versée jusqu'en décembre 2023, de sorte que cette prime sera exclue du calcul pour l'année 2024. D'une cinquième part, la cour constate que les parties ne s'accordent pas sur le montant des salaires perçus par la salariée entre 2019 et 2024, et que les montants de la prime de 0,25 % varient entre l'employeur et la salariée. Toutefois, bien que l'intégralité des bulletins de paie ne soient pas produits par les parties, la salariée recense l'intégralité des salaires de base perçus entre 2019 et avril 2024, alors que l'employeur n'indique aucun élément quant au calcul de l'appointement contractuel perçu. Dès lors, il convient de prendre en compte les salaires perçus tels qu'indiqués par la salariée, et de calculer la prime à 0,25 % sur la base du salaire perçu. En revanche, la cour constate que les parties s'accordent sur le montant des primes perçus au titre des 4% en 2019 et du « Variable incentive Program » entre 2021 et 2023, aucune prime n'ayant été perçue en 2020 et aucun élément n'étant indiqué pour 2024. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des énonciations précédentes, il convient de calculer le rappel de salaire au titre du repositionnement professionnel de Mme [I] au job grade 17 coefficient 180 à compter du 1er janvier 2019, tel que représenté dans le tableau ci-dessous : Légende du tableau : AC : appointement contractuel P0,25 : Prime 0,25 % jours fériés P4 : Prime R4% VIP : Variable Incentive Program TA : Taux d'augmentation TPr : Total primes TPe : Total perçu TR : Total après Repositionnement Année 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (jusqu'en août) Eléments de salaire perçus AC 61815 63396 66201 69788,10 73433,79 49279,76 P0,25 154,53 158,49 165,50 174,47 183,84 123,20 P4 2480 - - - - - VIP - 0 6708 7626 7723 - TPr 2634,53 158,49 6873,50 7800,47 7906,84 123,20 Éléments de salaire après repositionnement TA 2,19% 0% 5,63% 2,99% 2,5% - AC 83340 85165,15 85165,15 89959,95 92649,75 94965,99 P0,25 208,35 212,92 212,91 224,90 231,92 237,41 P4 - - - - - - VIP 8444,60 - 8629,53 9830,20 9743,88 - TPr 8652,95 212,92 8842,45 10055,10 9975,80 237,41 AC TPe 61815 63396 66201 69788,10 73433,79 49279,76 AC TR 83340 85165,15 85165,15 89959,95 92649,75 63310,67 Écart 21525 21769,15 18964,15 20171,85 19215,96 14030,91 Total écart 115 587,02 TPr TPe 2634,53 158,49 6873,50 7800,47 7906,84 123,20 TPR TR 8652,95 212,92 8842,45 10055,10 9975,80 237,41 Écart 6 018,42 54,43 1968,95 2254,63 2068,96 114,21 Total écart 12 479,60 Il ressort du tableau précédent que le rappel de salaire de Mme [I] devrait s'élevé aux sommes suivantes : 115 587,02 euros quant au rattrapage de l'appointement contractuel, 12 479,60 euros quant au rattrapage des primes. Toutefois, la cour constate que Mme [I] sollicite uniquement la somme de 7 264,49 euros au titre des primes. Par conséquent, compte tenu de l'ensemble des énonciations précédentes, il convient de fixer l'appointement mensuel de Mme [I] à hauteur de 6 945 euros brut mensuel, sur la base d'un salaire annuel de base de 83 340 euros à compter de son repositionnement au Job Grade 17 coefficient 180 à compter du 1er janvier 2019 et de condamner la société STMicroelectronics Alps à lui payer les sommes brutes de 115 587,02 euros et de 7 264,49 euros à titre de rappel de salaire en raison de son repositionnement professionnel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas, pour autant, d'assortir l'injonction faite à l'employeur de ce chef du prononcé d'une astreinte. Par voie de conséquence, il convient d'ordonner à la société STMicroelectronics de transmettre à Mme [I] un bulletin de salaire récapitulatif par année précisant les rappels de salaire et les cotisations sociales correspondantes. Sur les demandes accessoires : La société STMicroelectronics Alps, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [I] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la société STMicroelectronics à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société STMicroelectronics Alps au titre de l'irrecevabilité alléguée des prétentions relatives au salaire de repositionnement ; DECLARE Mme [I] irrecevable en ses demandes au titre de l'intéressement et de la participation ; DECLARE irrecevable Mme [I] en ses prétentions tendant à voir : Fixer l'appointement contractuel mensuel de base de 6 200 euros au 1er janvier 2016 ; Condamner la société STMicroelectronics Alps au rappel de salaire correspondant au repositionnement de la salariée à l'appointement contractuel mensuel de base de 6 200 euros au 1er janvier 2016, application faite, chaque année, des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie de la salariée et complété par une prime égale à la prime moyenne annuelle de cette catégorie ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de rappels de salaire, en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, FIXE le salaire mensuel brut de Mme [I] à hauteur de 6 945 euros (six mille neuf cent quarante-cinq euros) brut à compter du 01er janvier 2019 au titre du repositionnement professionnel au job grade 17 coefficient 180 ; CONDAMNE la société STMicroelectronics Alps à payer à Mme [I] à titre de rappels de salaire les sommes suivantes : 115 587,02 euros (cent quinze mille cinq cent quatre-vingt-sept euros et deux centimes) brut quant au rattrapage de l'appointement contractuel sur la période du 01er janvier 2019 à août 2024, 7 264,49 euros (sept mille deux cent soixante-quatre euros et quarante-neuf centimes) brut quant au rattrapage des primes sur la période de janvier 2019 à août 2024  DÉBOUTE Mme [I] du surplus de ses prétentions au principal DÉBOUTE en l'état Mme [I] de sa demande d'astreinte  ORDONNE à la société STMicroelectronics Alps de transmettre à Mme [I] un bulletin de salaire récapitulatif par année précisant pour chaque mois les rappels de salaire et les cotisations sociales correspondantes  CONDAMNE la société STMicroelectronics Alps à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile  CONDAMNE la société STMicroelectronics Alps aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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