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Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2323524

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2323524

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, trois mémoires complémentaires et des pièces, enregistrés les 12 et 30 octobre 2023, 15 janvier, 1er mars, 4 avril, 29 et 30 mai, 28 juin, 19 août et 4 octobre 2024, Mme E C, épouse B, représentée par Me Delarue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de reconnaître sa demande prioritaire et urgente et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de médiation est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de médiation régulièrement réunie ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 5 avril 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier du 12 avril 2023, la commission de médiation l'a invitée à fournir des pièces obligatoires et l'a informée que passé le délai de trois mois à compter de la réception des pièces demandées, et en l'absence de décision de la commission, elle devrait regarder son recours comme implicitement rejeté. Mme B y a répondu par un courrier reçu le 19 avril 2023. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 19 juillet 2023. Ultérieurement, par une décision en date du 26 octobre 2023, qui s'est substituée à la décision implicite du 19 juillet 2023, la commission de médiation a rejeté expressément la demande de Mme B au motif que les ressources déclarées en 2022 d'un montant de 52 487 euros sont supérieures au plafond d'accès au parc social en zone A (Paris), ce dernier étant fixé, au 1er janvier 2023 à 48 897 euros pour deux personnes. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () " 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus." 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour refuser de reconnaître la demande de Mme B prioritaire et urgente, la commission s'est fondée sur les informations relatives à ses revenus de l'année 2021. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que la situation de Mme B, demandeur d'un logement social depuis 2003, soit un délai supérieur au délai prévu par l'arrêté du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation, a évolué au cours de l'instruction de sa demande. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée occupe, avec son époux, un logement du parc privé au loyer mensuel, charges comprises, de 1 939,05 euros. Le 8 juillet 2022, les deux époux ont été licenciés pour motif économique ainsi qu'en attestent les documents relatifs au paiement de leurs pensions de retraite et que depuis lors, ils perçoivent, à ce titre, un revenu annuel total de 15 656,27 euros. Eu égard au coût de leur loyer, leur taux d'effort est manifestement disproportionné au regard des ressources du foyer et ils n'ont pu continuer à payer leur loyer. De ce fait, ils ont fait l'objet, en 2023, d'une procédure d'expulsion locative pour impayés de loyer et ont reçu un commandement de quitter les lieux le 8 mars 2024. Il est ainsi établi au dossier que le logement que Mme B occupe avec son époux n'est pas adapté à sa situation pécuniaire. Dans ces conditions, Mme B, qui justifie à la date de la décision en litige, remplir les conditions pour être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence, est fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, la décision de la commission du 26 octobre 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 7. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris reconnaisse la demande de logement social de Mme B prioritaire et urgente, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. En l'espèce, Mme B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 4 septembre 2023, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du 26 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de reconnaitre la demande de logement social de Mme B prioritaire et urgente, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, épouse B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024. La magistrate désignée, V. Hermann Jager La greffière, F. Rajaobelison La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2

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