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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-13.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-13.764

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 118 F-D Pourvoi n° A 14-13.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [N], domicilié [Adresse 2]a, contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2013 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [N], de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [E], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 7 novembre 2013) et les productions, que dans un litige opposant Mme [E] à M. [B] [N] à propos de nuisances consécutives à l'exercice par celui-ci de son activité d'entrepreneur dans l'extraction de matériaux sur le territoire de la commune de Paea (Polynésie française), le juge des référés du tribunal de première instance a condamné M. [B] [N] sous une astreinte d'un certain montant et passé un certain délai à évacuer les matériaux entreposés sur une parcelle et à cesser de les y stocker ; que par arrêt partiellement infirmatif du 10 mai 2012, la cour d'appel de Papeete, tout en confirmant cette injonction, a prononcé une astreinte d'un même montant et passé le même délai pour faire cesser le stockage et faire procéder à l'évacuation de matériaux situés sur une autre parcelle et a fixé la durée pendant laquelle l'astreinte courrait ; que Mme [E] a saisi la cour d'appel d'une demande de liquidation de l'astreinte à une somme globale ; Attendu que M. [B] [N] fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à la somme qu'il a retenue et de le condamner à la payer, alors, selon le moyen, que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée ; qu'en l'espèce, il était constant que par ordonnance du 20 juin 2011, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, avait condamné M. [N] à cesser tout stockage de blocs d'enrochement sur la parcelle AN [Cadastre 1] (devenue [Cadastre 2]) à Paea et à évacuer dans un délai de quinze jours à compter de la signification de sa décision, l'ensemble des blocs d'enrochement et des matériaux entreposés sur la même parcelle AN [Cadastre 1], sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard passé ce délai ; que dans son arrêt du 10 mai 2012, la cour d'appel de Papeete avait confirmé sur ce point l'ordonnance déférée ; qu'il en résultait que le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete avait seul le pouvoir de liquider l'astreinte qu'il avait prononcée sur la parcelle AN [Cadastre 1] (devenue [Cadastre 2]) ; que dès lors, en déclarant recevable la demande de liquidation d'astreinte formée devant elle par Mme [E] à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 718 du code de procédure civile de Polynésie française ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de liquidation de l'astreinte en tant qu'elle concernait les deux parcelles considérées et qui, abstraction faite d'un motif surabondant, a constaté qu'il avait été statué par une nouvelle décision sur l'appel de l'ordonnance du juge des référés, a par là-même fait ressortir que la fixation de l'astreinte globale et la condamnation de M. [B] [N] à la payer résultaient de l'arrêt du 10 mai 2012 de sorte que la demande de liquidation devait être portée devant la cour d'appel en application de l'article 718 du code de procédure civile de Polynésie française ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] [N] ; le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par l'arrêt du 10 mai 2012 à la somme de 1.200.000 F CFP et d'avoir condamné M. [K], [B] [N] à payer cette somme à Mme [Q] [E] ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte formée devant la cour, aux termes de l'article 718 du code de procédure civile, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée. Rien n'est prévu en cas d'appel, mais il est de jurisprudence constante que si la cour modifie le taux ou la durée de l'astreinte, il s'agit d'une nouvelle décision et c'est la cour qui doit statuer sur la liquidation de l'astreinte. En l'espèce, la décision du juge des référés a été partiellement réformée et la cour a expressément indiqué : « statuant à nouveau ». La cour a donc fixé une nouvelle astreinte. Le moyen d'irrecevabilité soulevé par [K], [B] [N] est donc mal fondé et la demande de [Q] [E] est recevable ; ALORS QUE l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée ; qu'en l'espèce, il était constant que par ordonnance du 20 juin 2011, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, avait condamné M. [N] à cesser tout stockage de blocs d'enrochement sur la parcelle AN [Cadastre 1] (devenue [Cadastre 2]) à Paea et à évacuer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de sa décision, l'ensemble des blocs d'enrochement et des matériaux entreposés sur la même parcelle AN [Cadastre 1], sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard passé ce délai ; que dans son arrêt du 10 mai 2012, la cour d'appel de Papeete avait confirmé sur ce point l'ordonnance déférée ; qu'il en résultait que le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete avait seul le pouvoir de liquider l'astreinte qu'il avait prononcée sur la parcelle AN [Cadastre 1] (devenue [Cadastre 2]) ; que dès lors, en déclarant recevable la demande de liquidation d'astreinte formée devant elle par Mme [E] à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 718 du code de procédure civile de Polynésie française. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par l'arrêt du 10 mai 2012 à la somme de 1.200.000 F CFP et d'avoir condamné M. [K], [B] [N] à payer cette somme à Mme [Q] [E] ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la parcelle [Cadastre 2], qui constituait le site de stockage des enrochements extraits par [K], [B] [N] : - selon les constatations de l'huissier mandaté par [Q] [E] en août et novembre 2012, le terrain n'avait pas été déblayé, les plateformes de rochers déposés le long de la limite de sa propriété étaient encore présents en novembre, mais qu'ils étaient recouverts par la végétation. Les photos produites démontrent que cette végétation envahissante cache la maison de [Q] [E] ce qui ne peut qu'entraîner la présence de nuisibles. Les photos prises par l'huissier de [K], [B] [N] en décembre 2012 sont prises de loin et sont trop sombres pour distinguer ce qui peut se trouver sous la brousse. Il en est de même pour le cliché du 18 juin 2013, dont il résulte que le terrain n'est pas aplani, de sorte qu'il apparaît qu'il reste des enrochements sous la brousse. Ainsi [K], [B] [N] ne rapporte pas la preuve qu'il a exécuté l'arrêt en totalité dans les 15 jours qui lui étaient impartis. L'exécution partielle ou le début d'exécution n'ont été que tardives et [K], [B] [N] ne fait valoir aucun argument pour expliquer ce retard de sorte que la cour ne dispose d'aucun élément permettant de réduire ou de supprimer l'astreinte, qui doit être liquidée à taux plein, soit 4 mois X 30 jours X 10 000 F CFP par jour, 1 200 000 F CFP. [K], [B] [N] est donc condamné à payer cette somme ; ALORS QUE le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que si l'huissier mandaté par Mme [E] prétendait que le terrain n'avait pas encore été déblayé au mois de novembre 2012, les photographies prises tant par cet huissier que par l'huissier de M. [N] le 18 juin 2013 démontraient que la parcelle [Cadastre 2] était recouverte par une végétation envahissante, de sorte que l'on ne pouvait distinguer avec certitude ce qui se trouvait sous cette végétation ; que dès lors, en liquidant à taux plein l'astreinte litigieuse, sans constater, avec certitude, la présence jusqu'au 6 décembre 2012, date d'expiration du délai prévu par l'arrêt du 10 mai 2012, de blocs d'enrochement et de matériaux sur la parcelle [Cadastre 2], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 719 du code de procédure civile de Polynésie française.

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