Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2023. 2323613
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2323613
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B A transmet au tribunal administratif de Paris son recours administratif préalable obligatoire en date du 22 septembre 2023 adressé au ministre chargé des naturalisations à l'encontre de la décision du 1er septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis classant sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. Par une décision du 1er septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ayant adressé son recours administratif préalable obligatoire daté du 22 septembre 2023 par voie postale au ministre chargé des naturalisations, celui-ci l'a, par courrier du 6 octobre 2023, invitée à le transmettre par voie dématérialisée. S'étant heurtée à des difficultés d'accès à la plate-forme dématérialisée du service des naturalisations, Mme A a transmis ce recours préalable au tribunal administratif, via l'application Télérecours citoyens. Ce faisant, Mme A ne peut être regardée comme ayant saisi la juridiction d'une requête, au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit que la saisine du tribunal par Mme A, à laquelle il appartient de réitérer ses démarches pour déposer son recours préalable sur la plate-forme dédiée de l'administration, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au ministre chargé des naturalisations.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2323613/6-1
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