Cour de cassation, 03 septembre 1991. 90-87.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.056
Date de décision :
3 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Grzegorz,
contre l'arrêt (n° 975) de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1990, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à quatre amendes d'un montant de 2 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à quatre amendes de 2 500 francs ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que X... a fait ouvrir son magasin "La Halle aux chaussures" à Mondeville le dimanche 3 septembre 1989, alors qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation ; que lors du contrôle quatre employés travaillaient dans l'établissement" ; "alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel a condamné X..., par quatre arrêts du même jour, à quinze amendes pour des infractions commises en concours dans le même magasin quatre dimanches différents ; que seuls les noms de sept personnes figuraient sur les procès-verbaux, base des poursuites ; qu'en l'absence de récidive, la cour d'appel aurait dû rechercher si le nombre d'amendes ainsi prononcé correspondait au nombre total de personnes distinctes irrégulièrement employées pendant la période concernée ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ; "et alors qu'en toute hypothèse, le procès-verbal de la police nationale, base des poursuites n'a pas constaté que trois salariés travaillaient dans l'établissement le 3 septembre 1989 ; que la cour d'appel ne pouvait donc sans contradiction condamner
X... à quatre amendes" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, saisie des poursuites exercées sur le fondement de l'article L. 2215 du Code du travail contre Grzegorz X..., dirigeant de la SNC "CUFF et Cie", énonce qu'il ressort des pièces de la procédure et des débats que le dimanche 3 septembre 1989, à Mondeville, le prévenu a irrégulièrement fait travailler quatre salariés dans son établissement "La halle aux chaussures", et qu'il y a lieu de prononcer à son encontre, pour cette infraction, quatre amendes d'un montant de 2 500 francs chacune ; Attendu, en cet état, que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt attaqué n'encourt d nullement la censure ; que, d'une part, les juges n'étaient pas tenus d'ordonner la jonction des poursuites avec d'autres procédures soumises à leur examen et engagées simultanément contre le demandeur à raison d'infractions de même nature commises en concours ; que, d'autre part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité des peines prononcées, en présence du relevé nominatif des salariés figurant sur le procès-verbal qui sert de base auxdites poursuites ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Guth, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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