Cour d'appel, 26 juin 2008. 07/018011
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/018011
Date de décision :
26 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 11 Septembre 2008
-------------------------
D. N. / I. L.
Gérard X..., Michelle Y... épouse X...
C /
Andréa David Z...
RG N : 07 / 01801
- A R R E T No783 / 08
Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Gérard X...
né le 01 Avril 1947 à CAHORS (46000)
de nationalité française
retraité
ET
Madame Michelle Y... épouse X...
née le 14 Juin 1948 à VILLEFRANCHE DU PERIGORD (24550)
de nationalité française
secrétaire
demeurant ensemble ...
...
représentés par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistés de Me Carole KIRSCH, avocat
APPELANTS d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 15 Octobre 2007, enregistrée sous le no 07 / 1005
D'une part,
ET :
Monsieur Andréa David Z...
né le 15 Septembre 1972 à TOULOUSE (31000)
de nationalité française
animateur socio-éducatif
demeurant ...
...
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assisté de Me Philippe MERCADIER, avocat
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Monsieur et Madame X... ont interjeté appel le 21 / 12 / 2007 d'un jugement rendu le 15 octobre 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Cahors ayant notamment accordé aux époux X... un droit de visite et d'hébergement sur leur petit-fils un week-end par mois et 15 jours l'été.
Les appelants concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent qu'il leur soit accordé un droit de visite et d'hébergement une fois toutes les trois semaines.
L'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 20 juin 2008 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 11 juin 2008.
Vu les conclusions du ministère public en date du 10 juin 2008.
SUR QUOI,
De l'union d'Emilie X... et de Andréa Z... est né le 19 / 05 / 1999 Rodrigue.
Le couple s'est séparé en 2003 et la résidence de l'enfant a été fixée chez sa mère. Emilie X... est décédée le 17 / 06 / 2004.
Après le décès, la famille maternelle a pu régulièrement recevoir Rodrigue au rythme d'un week-end toutes les trois semaines et de quinze jours durant les vacances d'été.
Monsieur Z... s'est remarié, sa nouvelle épouse est mère d'une petite fille, Marie.
Le père demande que le droit de visite concernant Rodrigue tienne compte du propre droit de visite du père de Marie qui lui même, en raison de contraintes professionnelles, prend sa fille de façon aléatoire environ un week-end par mois. Le premier juge a fait droit à son argumentation, à tort.
Il n'est en effet en rien " légitime " de soumettre les grands-parents maternels aux contraintes professionnelles d'un tiers, qui n'a au demeurant aucun lien de parenté avec l'enfant, au prétexte d'une prétendue primauté de la famille maternelle par alliance.
Rien ne vient justifier que le rythme, accepté par tous, dès le décès de la mère, soit remis en question, alors même que depuis toujours, Rodrigue a eu des liens très forts avec sa famille maternelle, sa tante, son oncle, ses cousins.
La première décision sera réformée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au fond,
Statuant à nouveau
Accorde à Monsieur et Madame X... un droit de visite et d'hébergement sur leur petit-fils Rodrigue qui s'exercera comme suit :
- Un week-end toutes les trois semaines, et pour la première fois, la fin de semaine suivant immédiatement la notification de notre arrêt, et ce à charge pour Monsieur et Madame X... d'aller ou de faire aller chercher Rodrigue à la sortie des classes, le vendredi à 16H30 et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de son père le dimanche à 19H
- Si la fin de semaine de l'exercice du droit de visite et d'hébergement se situe pendant les petites vacances scolaires, les deux jours qui suivent immédiatement ladite fin de semaine, à charge pour Monsieur et Madame X... de ramener ou de faire ramener Rodrigue au domicile de son père, le deuxième jour à 19H.
- La deuxième quizaine du mois de juillet les années paires et la première quinzaine du mois d'août les années impaires.
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel par elle exposés.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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