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Tribunal Administratif de Limoges, 10 octobre 2024. 2400863

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2400863

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat sur le recours administratif qu'il a formé à l'encontre de la décision du 6 février 2024 par laquelle cette même autorité lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov ". Il soutient contester le " motif de rejet " qui lui a été opposé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Si M. B entend contester le retrait litigieux au motif, selon lui erroné, qu'il n'aurait pas répondu aux demandes de programmation d'un contrôle du logement qu'il a rénové, cet unique moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, lequel n'a présenté aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Fait à Limoges, le 10 octobre 2024. Le vice-président, FJ. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière, M. DUCOURTIOUX jb

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