Cour de cassation, 26 juin 2014. 13-16.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.239
Date de décision :
26 juin 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 26 juin 2008, n° 07-17. 510) et les productions, que Mme X... a fait assigner M. et Mme Y..., propriétaires d'une parcelle de terrain contigüe à la sienne, afin que soit ordonnée la démolition de l'immeuble qu'ils y avaient fait édifier ; que par un arrêt du 14 octobre 1992, rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt (3e Civ., 27 mars 1991, Bull. n° 105, pourvoi n° 89-13. 239), une cour d'appel a confirmé le jugement rejetant la demande de démolition ; que le certificat de conformité, délivré le 29 octobre 1990 pour les travaux entrepris par M. et Mme Y..., a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 15 novembre 1996 ; que le permis de construire modificatif, en date du 13 février 1998, et le nouveau certificat de conformité, en date du 18 juin 1999, ont également tous deux été annulés par deux arrêts rendus le 9 décembre 2004 par une cour administrative d'appel ; que Mme X... a fait assigner M. et Mme Y... devant un tribunal de grande instance afin qu'ils soient condamnés à mettre leur construction en conformité avec le permis de construire ; que M. et Mme Y... ont cédé leur bien immobilier à M. et Mme Z..., qui sont intervenus à l'instance ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de son appel en ce qu'il tend à l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 28 juin 1999 ;
Mais attendu qu'est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen tiré de la nullité de la décision de première instance, dès lors que la cour d'appel se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater que sa demande tendant à la mise en conformité du pavillon Y...devenu Z... et de ses abords se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Besançon en date du 14 octobre 1992, de dire qu'elle n'est pas fondée à invoquer les décisions rendues par les juridictions administratives postérieurement à cette date comme circonstances nouvelles faisant obstacle à l'autorité de la chose jugée, de dire qu'elle est irrecevable en sa demande de mise en conformité du pavillon et de ses abords et de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 28 juin 1999, en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 14 octobre 1992 et le jugement qu'il confirme du 29 avril 1987 ayant seulement tranché la question de la conformité de la construction des époux Y... au nouveau règlement du lotissement, l'autorité de la chose jugée par ces décisions n'empêchait pas l'exposante de solliciter la mise en conformité de cette construction avec le permis de construire initial ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que, à supposer qu'en relevant qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, que ce principe découlant directement de l'article 1351 du code civil n'est pas contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que le demandeur dispose d'un recours effectif en justice pour faire valoir ses droits lors d'un procès équitable, que l'exposante n'est pas fondée à se prévaloir du principe de sécurité juridique pour s'y opposer, alors que précisément la sécurité juridique commande de ne pas remettre en cause ce qui a déjà été définitivement jugé, qu'il n'y a là aucune rétroactivité contrairement à ce que soutient l'appelante, elle ait aussi fondé sa décision sur ce motif pour déclarer irrecevable l'action de l'exposante qui a été introduite plus de vingt ans avant le revirement de jurisprudence et qui a notamment donné lieu à plusieurs arrêts de la Cour de cassation, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait demandé, lors de la première instance, la démolition du bâtiment et subsidiairement sa mise en conformité avec le règlement du lotissement et que sa nouvelle demande, qui tendait à la mise en conformité avec le permis de construire initial, impliquait également la démolition, la cour d'appel a exactement retenu, sans méconnaître les dispositions invoquées à la troisième branche, que les deux demandes successives avaient le même objet ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
Attendu que pour déclarer irrecevable Mme X... en sa demande de mise en conformité du pavillon et ses abords et dire qu'elle n'est pas fondée à invoquer les décisions rendues par les juridictions administratives postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 14 octobre 1992 comme circonstances nouvelles faisant obstacle à l'autorité de la chose jugée, l'arrêt retient que l'arrêt invoqué, rendu le 15 novembre 1996 par lequel le Conseil d'Etat a annulé le certificat de conformité délivré le 29 octobre 1990, ne modifie pas la situation antérieurement reconnue en justice entre les parties dans le litige civil ; que l'annulation du certificat de conformité a son importance en matière d'infractions pénales aux règles d'urbanisme, mais que, s'agissant du litige civil opposant les parties quant à la régularité de la construction, ce certificat ne peut constituer qu'un moyen de preuve de la conformité ou non du bâtiment au permis de construire, en sus des autres éléments de preuve et notamment des différents rapports d'expertise judiciaire soumis à l'appréciation des juges et qui faisaient apparaître un dépassement des cotes maximales, de sorte que l'absence d'un certificat de conformité valide ne constituerait qu'un moyen nouveau de preuve ne permettant pas de remettre en cause ce qui a été tranché par une décision prononcée et passée en force de chose jugée avant la décision en 1996 d'annulation du certificat de conformité de 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation du certificat de conformité, postérieure à l'arrêt du 14 octobre 1992, constituait un fait juridique nouveau privant celui-ci de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la seconde instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel régulier et reçu l'appel en intervention forcée de M. et Mme Z..., l'arrêt rendu le 17 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. et Mme Y... et M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposante de son appel en ce qu'il tend à l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 28 juin 1999 ;
AUX MOTIFS QUE dans son assignation, aux termes de laquelle Mme X...demandait au tribunal de déclarer son action recevable et bien fondée, elle a notamment exposé que l'arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 1994 (qui a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon de 1992) " n'a pu trancher le problème soulevé par la construction litigieuse ; cet arrêt a été pris avant que le Conseil d'Etat ne rende sa décision en date du 15 novembre 1996, annulant le certificat de conformité pris illégalement par le Maire de Pulnoy en date du 13 octobre 1984 et remplacé par un autre certificat de conformité tout aussi illégal celui du 29 octobre 1990 " ; que dans leurs conclusions notifiées le 5 mai 1998, aux termes desquelles ils demandaient au tribunal de " déclarer Mme X...irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ", M. et Mme Y...ont relevé que Mme X...« a précédemment sollicité la démolition de l'immeuble ; que Mme X...a été déboutée de cette demande par jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 29 avril 1987, et confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon précité ;... qu'en réalité, la demande de démolition et la demande de dommages et intérêts sont identiques et ont le même fondement juridique, à supposer qu'une telle demande ait un fondement juridique " ; qu'au vu de ces écritures échangées entre les parties, il apparaît que la fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, même si elle n'était pas expressément nommée par les parties, était dans la cause et dans les débats, de sorte que Mme X...ne peut reprocher aux premiers juges, ni d'avoir soulevé d'office cette fin de non-recevoir au regard de l'article 125 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 20 août 2004, ni d'avoir méconnu le principe du contradictoire ; qu'il ne saurait dès lors y avoir lieu à annulation du jugement entrepris ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que le tribunal en opposant d'office l'autorité de la chose jugée à sa demande de mise en conformité, laquelle n'avait pas été soutenue par les époux Y..., avait excédé ses pouvoirs et méconnu l'article 125 du code de procédure civile alors applicable ensemble l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'en retenant que dans son assignation, aux termes de laquelle elle demandait au tribunal de déclarer son action recevable et bien fondée, l'exposante a notamment exposé que l'arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 1994 (qui a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon de 1992) " n'a pu trancher le problème soulevé par la construction litigieuse ; cet arrêt a été pris avant que le Conseil d'Etat ne rende sa décision en date du 15 novembre 1996, annulant le certificat de conformité pris illégalement par le Maire de Pulnoy en date du 13 octobre 1984 et remplacé par un autre certificat de conformité tout aussi illégal celui du 29 octobre 1990 ", que dans leurs conclusions notifiées le 5 mai 1998, aux termes desquelles ils demandaient au tribunal de " déclarer Mme X...irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ", M et Mme Y...ont relevé que Mme X...« a précédemment sollicité la démolition de l'immeuble ; que Mme X...a été déboutée de cette demande par jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 29 avril 1987, et confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon précité ;... qu'en réalité, la demande de démolition et la demande de dommages et intérêts sont identiques et ont le même fondement juridique, à supposer qu'une telle demande ait un fondement juridique ", qu'au vu de ces écritures échangées entre les parties, il apparaît que la fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, même si elle n'était pas expressément nommée par les parties, était dans la cause et dans les débats, de sorte que Mme X...ne peut reprocher aux premiers juges, ni d'avoir soulevé d'office cette fin de non-recevoir au regard de l'article 125 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 20 août 2004, ni d'avoir méconnu le principe du contradictoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que cette fin de non recevoir n'avait pas été expressément soulevée et elle a violé l'article 125 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 20 août 2004 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que le tribunal en opposant d'office l'autorité de la chose jugée à sa demande de mise en conformité, laquelle n'avait pas été soutenue par les époux Y..., avait excédé ses pouvoirs et méconnu l'article 125 du code de procédure civile alors applicable ensemble l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'en retenant que dans son assignation, aux termes de laquelle elle demandait au tribunal de déclarer son action recevable et bien fondée, l'exposante a notamment exposé que l'arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 1994 (qui a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon de 1992) " n'a pu trancher le problème soulevé par la construction litigieuse ; cet arrêt a été pris avant que le Conseil d'Etat ne rende sa décision en date du 15 novembre 1996, annulant le certificat de conformité pris illégalement par le Maire de Pulnoy en date du 13 octobre 1984 et remplacé par un autre certificat de conformité tout aussi illégal celui du 29 octobre 1990 ", que dans leurs conclusions notifiées le 5 mai 1998, aux termes desquelles ils demandaient au tribunal de " déclarer Mme X...irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ", M et Mme Y...ont relevé que Mme X...« a précédemment sollicité la démolition de l'immeuble ; que Mme X...a été déboutée de cette demande par jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 29 avril 1987, et confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon précité ;... qu'en réalité, la demande de démolition et la demande de dommages et intérêts sont identiques et ont le même fondement juridique, à supposer qu'une telle demande ait un fondement juridique ", qu'au vu de ces écritures échangées entre les parties, il apparaît que la fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, même si elle n'était pas expressément nommée par les parties, était dans la cause et dans les débats, de sorte que Mme X...ne peut reprocher aux premiers juges, ni d'avoir soulevé d'office cette fin de non-recevoir au regard de l'article 125 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 20 août 2004, ni d'avoir méconnu le principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR constaté que la demande de l'exposante tendant à la mise en conformité du pavillon Y...devenu Z... et de ses abords se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Besançon en date du 14 octobre 1992, dit que l'exposante n'est pas fondée à invoquer les décisions rendues par les juridictions administratives postérieurement à cette date comme circonstances nouvelles faisant obstacle à l'autorité de la chose jugée, dit que l'exposante est irrecevable en sa demande de mise en conformité du pavillon et de ses abords et D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 28 juin 1999, en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 1351 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que ce principe découlant directement de l'article 1351 du code civil n'est pas contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, dès lors que le demandeur dispose d'un recours effectif en justice pour faire valoir ses droits lors d'un procès équitable ; que Mme X...n'est pas fondée à se prévaloir du principe de sécurité juridique pour s'y opposer, alors que précisément la sécurité juridique commande de ne pas remettre en cause ce qui a déjà été définitivement jugé ; qu'il n'y a là aucune rétroactivité contrairement à ce que soutient l'appelante ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté qu'il y a identité des parties au procès, dès lors que M et Mme Z... ne sont intervenus à l'instance sur intervention forcée diligentée par Mme X...à hauteur de Cour, antérieurement à la décision de cassation, qu'à raison de leur acquisition du pavillon litigieux que leur ont vendu M et Mme Y...selon acte authentique du 11 juillet 2005, et qu'ils sont censés être représentés par leurs auteurs dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en 1992 avant mutation de la propriété ; que si Mme X...soutient que sa demande est différente de la précédente instance en ce qu'elle tend cette fois à la mise en conformité du pavillon et ses abords et non à sa démolition, force est de constater au vu de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 14 octobre 1992 et des conclusions prises par elle devant cette Cour que Mme X...demandait alors de " ordonner la démolition par les époux Y...de la construction qu'ils ont fait édifier sur la parcelle n° 14 du lotissement des résidences de Pulnoy, en infraction avec le règlement dudit lotissement et le permis de construire qui leur a été délivré " et cela sous astreinte, et a demandé " subsidiairement pour le cas où la Cour, par impossible, ne croirait pas devoir faire droit à la demande de démolition, condamner les époux Y...à remettre leur construction conforme au niveau et normes prévus par le règlement de lotissement initial dont Mme X...est fondée à se prévaloir à l'effet de ramener à hauteur du rez-de-chaussée, du perron et de la terrasse au niveau autorisé, faire disparaître tous remblais et talutages dépassant le dit niveau, supprimer les fenêtres en pignon, rétablir leur clôture conformément aux prévisions du règlement " ; qu'ainsi il est demandé dans les deux instances la mise en conformité du pavillon ; qu'au surplus, et contrairement à ce que soutient l'appelante selon laquelle la mise en conformité peut s'opérer sans démolition s'agissant d'une maison préfabriquée Okal, il faut relever à la lecture des rapports d'expertise produits que le pavillon litigieux est constitué d'un rez-de-chaussée sur sous-sol serai-enterré, surmonté d'un comble ; que si l'expert a noté que la construction ne correspond pas au permis de construire et au règlement initial de lotissement dans la mesure où le sous-sol est surélevé de 0, 61 m et le rez-de-chaussée de 0, 71m, il a expliqué la surélévation par le choix technique de l'entreprise chargée de la construction du sous-sol à raison de la nécessité d'assurer une pente suffisante pour un écoulement correct des eaux pluviales relié au collecteur d'égouts ; que dans les remèdes à envisager l'expert n'a envisagé que la démolition ou l'obtention d'un permis de construire modificatif, et n'a pas fait état d'un autre mode possible de mise en conformité ; que la mise en conformité ne pouvant donc résulter que d'une démolition à suivre d'une reconstruction, la présente demande a bien le même objet que celle soumise à la Cour d'appel de Besançon en 1992 ; qu'il y a non seulement identité de l'objet de la demande, mais également identité de cause ; qu'en effet, Mme X...fondait ses demandes devant la cour d'appel de Besançon à la fois sur la violation du permis de construire et le non-respect du règlement de lotissement ; que dans la présente instance, si Mme X...entend soutenir que sa demande se fonde uniquement sur le permis de construire initial qui n'a pas été respecté, force est cependant de constater à la lecture de ses conclusions et aux développements consacrés au règlement de lotissement, pour notamment contester l'opposabilité à son égard de la modification intervenue en 1985, que sa demande se fonde tout autant sur le permis de construire et le règlement de lotissement ; que la cour de Besançon, saisie de la demande de Mme X...selon l'objet et la cause qui viennent d'être rappelés, a statué dans le dispositif de son arrêt sur la demande en démolition, et sur la demande subsidiaire en mise en conformité, pour avoir dans les rapports entre Mme X...et M. et Mme Y...infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 29 avril 1987 quant au montant des dommages et intérêts dus à Mme X...en réparation du préjudice de jouissance, confirmé pour le surplus le jugement de première instance et débouté les parties de tous moyens et demandes plus amples ou contraires comme inopérants ou mal fondés ; que les conditions exigées par l'article 1351 du code civil se trouvent donc réunies ; qu'il ne peut être fait obstacle à l'autorité de la chose jugée ainsi attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Besançon que si des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 décembre 2004 qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 6 avril 1999 et annulé le permis de construire modificatif accordé à M et Mme Y...par le maire de Pulnoy le 13 février 1998, et celui du 9 décembre 2004 qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 24 avril 2001 et annulé le certificat de conformité délivré par le maire de Pulnoy le 18 juin 1999 (certificat de conformité qui était délivré suite au permis de construire modificatif), sont certes intervenus postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Besançon ; que toutefois ces décisions des juridictions administratives n'ont pas modifié la situation antérieurement reconnue en justice, dès lors que la cour de Besançon a statué en 1992 à une époque où seul existait le permis de construire initial de 1983 ¿ le permis de construire modificatif n'ayant été délivré que postérieurement, en 1998 ¿ et que les décisions susvisées des juridictions administratives ont au contraire eu pour effet de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient à l'époque où la cour de Besançon a statué en considération du permis de construire initial et du règlement de lotissement ; que l'arrêt invoqué, rendu le 15 novembre 1996 par lequel le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 mai 1991 et le certificat de conformité délivré le 29 octobre 1990 par le maire de Pulnoy à la construction Y..., ne modifie pas davantage la situation antérieurement reconnue en justice entre les parties dans ce litige civil ; que l'annulation du certificat de conformité délivré en 1990 a certes son importance en matière d'infractions pénales aux règles d'urbanisme ; que pour autant, s'agissant du litige civil opposant les parties quant à la régularité de la construction, le certificat de conformité ne peut constituer qu'un moyen de preuve de la conformité ou non du bâtiment au permis de construire, en sus des autres éléments de preuve et notamment des différents rapports d'expertise judiciaire soumis à l'appréciation des juges et qui faisaient apparaître un dépassement des cotes maximales, de sorte que l'absence d'un certificat de conformité valide ne constituerait qu'un moyen nouveau de preuve ne permettant pas de remettre en cause ce qui a été tranché par une décision prononcée et passée en force de chose jugée avant la décision en 1996 d'annulation du certificat de conformité de 1990 ; que dans ces conditions la demande de Mme X...tendant à la mise en conformité du pavillon se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 14 octobre 1992, et doit en conséquence être déclarée irrecevable ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
ALORS D'UNE PART QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 14 octobre 1992 et le jugement qu'il confirme du 29 avril 1987 ayant seulement tranché la question de la conformité de la construction des époux Y...au nouveau règlement du lotissement, l'autorité de la chose jugée par ces décisions n'empêchait pas l'exposante de solliciter la mise en conformité de cette construction avec le permis de construire initial ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE constitue un fait nouveau modifiant la situation antérieurement reconnue en justice, au regard de l'appréciation portée par le juge sur la conformité au permis de construire d'une construction, l'annulation par le juge administratif d'un certificat de conformité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS ENFIN et subsidiairement QUE, à supposer qu'en relevant qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, que ce principe découlant directement de l'article 1351 du code civil n'est pas contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que le demandeur dispose d'un recours effectif en justice pour faire valoir ses droits lors d'un procès équitable, que l'exposante n'est pas fondée à se prévaloir du principe de sécurité juridique pour s'y opposer, alors que précisément la sécurité juridique commande de ne pas remettre en cause ce qui a déjà été définitivement jugé, qu'il n'y a là aucune rétroactivité contrairement à ce que soutient l'appelante, elle ait aussi fondé sa décision sur ce motif pour déclarer irrecevable l'action de l'exposante qui a été introduite plus de vingt ans avant le revirement de jurisprudence et qui a notamment donné lieu à plusieurs arrêts de la Cour de cassation, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique