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Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-26.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.683

Date de décision :

20 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10053 F Pourvoi n° T 14-26.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association [1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association [1] ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association [1] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de l'association [1] et de l'avoir condamnée à payer à madame [I] une indemnité par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile AUX MOTIFS QUE « [P] [I] occupe un emploi de psychologue salariée au service de l'association [1] qui l'a affectée à l'un de ses établissements, l'I.M.E. [1] à [Localité 1], le contrat de travail étant soumis à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que l'intéressée exerce par ailleurs un mandat de représentant du personnel; Attendu que [P] [I] a sollicité de l'employeur la récupération de deux journées de formation syndicale suivies pendant une période où elle se trouvait en congés payés; que sur le refus de l'association [1], elle a saisi en référé la juridiction du Travail le14 mai 2013 en lui demandant de condamner l'employeur à lui payer la somme brute de 353,50 € et d'ordonner la délivrance sous astreinte d'un bulletin de salaire rectifié; Attendu que par ordonnance du 18 juin 2013, le Conseil de Prud'hommes de LYON statuant en référé sous la présidence du juge départiteur a notamment: - condamné l'association [1] à payer à [P] [I] la somme brute de 353,50 € à titre de rappel de congés payés supplémentaires non pris, - ordonné la remise à l'intéressée d'un bulletin de salaire rectifié ; Attendu que l'association [1] a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2013, Attendu que l'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article D 1462-3 du Code du Travail qui fixe le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes à la somme de 4 000 € ; Attendu que [P] [I] a présenté à la formation des référés du Conseil de Prud'hommes une demande chiffrée en payement de la somme brute de 353,50 € inférieure au taux du dernier ressort de cette juridiction; Attendu que vainement l'association [1] soutient-elle que l'ordonnance attaquée était susceptible dès lors que la demande de remise sous astreinte d'un bulletin de salaire rectifié était par nature indéterminée; qu'en effet, l'article R 1462-1, paragraphe 2° du Code du Travail dispose que le Conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes; que l'association [1] ne saurait donc arguer d'une demande de remise sous astreinte d'un bulletin de salaire rectifié pour prétendre que la décision entreprise aurait été rendue à charge d'appel: qu'il est par ailleurs indifférent que le Conseil de Prud'hommes ait inexactement qualifié son ordonnance de rendue en premier ressort ; Attendu en conséquence que l'appel sera déclaré irrecevable: Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'association appelante; que celle-ci sera condamnée à lui payer une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ALORS QUE vertu de l'article 40 du Code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'il résulte de l'ordonnance rendue le 18 juin 2013 par le conseil des prud'hommes de Lyon que Madame [I], sollicitait « la restitution de deux jours de congés » représentant la somme de 353, 50 euros, et qu' outre l'allocation de cette somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, elle demandait à voir interpréter les dispositions conventionnelles pour voir juger que les congés de formation syndicale ne pouvaient être imputés sur les congés trimestriels ; qu'il s'agissait d'une demande indéterminée, de sorte que l'ordonnance était susceptible d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 40 du Code de procédure civile, ensemble l'article R 1461-2 du Code du travail.

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