Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-14.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.651
Date de décision :
8 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur K.,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre, 1ère section), au profit de Madame C. épouse K.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de M. K., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme C. épouse K., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmatif de ce chef, prononcé le divorce des époux K. aux torts exclusifs du mari, alors que, en s'abstenant de rechercher, quelles que fussent les conditions précises dans lesquelles l'intervention chirurgicale avait été faite et peu important que l'intéressée eût été stérilisée à son insu, si Mme K. n'avait pas décidé, sans en aviser son mari, de se faire stériliser, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a estimé que, compte-tenu des circonstances qu'elle relate, il ne peut être retenu à l'encontre de Mme K. de s'être fait volontairement stériliser ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. K. fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de sa contribution à l'entretien des enfants confiés à la garde de la mère sans s'expliquer sur le fait qu'il invoquait selon lequel il avait à faire face à de nouvelles charges de famille consécutivement à la naissance de son dernier enfant, ce que les premiers juges auraient omis de prendre en considération, omission qui priverait l'arrêt de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que chacun des époux avait un salaire équivalent et relevé que M. K., qui vivait en concubinage, avait contracté un emprunt, la cour d'appel qui a ainsi pris en considération les ressources et les charges des parents, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 287 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 ; Attendu que pour débouter M. K. de sa demande tendant à l'attribution de la garde conjointe des enfants, l'arrêt se borne à énoncer que M. K. ne donne aucun motif valable pour justifier cette demande ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quel était l'intérêt des enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du deuxième moyen, l'arrêt rendu le 20 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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