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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 89-13.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.481

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Manuel Y..., demeurant ... du Rouvray (Seine-Maritime), 2°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF) dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Christopher X..., demeurant 11, Selbourne road, Little Hampton, 23269 Grande Bretagne, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthezie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de M. Manuel Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Christopher X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 Janvier 1989), que, de nuit, sur une autoroute, l'automobile de M. Y... a heurté un piéton, M. X... ; que celui-ci, blessé, a assigné M. Y... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le fait pour un piéton, M. X..., de marcher sur une autoroute, de nuit, dans une zone non éclairée, n'était pas une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l'accident, alors que la seule incertitude portant sur la question de savoir si M. X... marchait au milieu de la chaussée ou sur la ligne blanche séparant la bande d'arrêt d'urgence de la voie de circulation, la cour d'appel, en ne recherchant pas si, dans la meilleure hypothèse pour M. X..., le fait de marcher sur l'étroite ligne blanche séparant la bande d'urgence de la voie de circulation de droite d'une autoroute, de nuit et dans une zone non éclairée, ne constituait pas une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l'accident, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel relève, en un motif non critiqué, qu'il est incontestable que l'automobiliste, s'il avait prêté une attention suffisante, aurait pu éviter le piéton ; que par ce seul motif, d'où il résulte que la faute de M. X..., à la supposer inexcusable, n'était pas la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la GMF, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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