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Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-15.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.852

Date de décision :

28 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'Etablissement français du sang de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... veuve Y..., ses enfants M. Cyril Y... et M. Laurent Y... assisté par l'AOG service des tutelles en qualité de curateur, et contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Philippe Y..., circulant à motocyclette, a été blessé le 24 décembre 1983 lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par M. Z... et assuré par la société GAN ; qu'il a subi alors une transfusion sanguine ; qu'un jugement du 11 juillet 1986 a déclaré M. Z... seul responsable de l'accident et l'a condamné in solidum avec l'assureur à indemniser les époux Y... de leurs préjudices ; que Philippe Y..., reconnu atteint en 1988 par le virus VIH, puis en 1991 atteint par le virus de l'hépatite C, est décédé le 19 novembre 1998 d'une cirrhose post hépatique C ; que ses ayants droit, Mme X... veuve Y..., et ses enfants M. Cyril Y... et M. Laurent Y... assisté par l'AOG service des tutelles en qualité de curateur (les consorts Y...), ont, après expertise ordonnée en référé, assigné en responsabilité et réparation l'Etablissement français du sang (EFS), son assureur la Mutuelle assurance du corps de santé (la MACSF), M. Z... et la société GAN, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, telle que reproduite en annexe : Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt de dire que la charge définitive des condamnations prononcées au profit des consorts Y... et de la caisse sera supportée à concurrence de 70 % par l'EFS et de 30 % par M. Z... et son assureur ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 1251 et 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'EFS, fournisseur de sang ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat de livrer des produits exempts de vices, avait ainsi commis une faute délictuelle à l'égard de la victime et de ses ayants droit, et qu'en conséquence, son recours contre M. Z..., conducteur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation et son assureur, ne pouvait être que partiel ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1382 et 1251 du code civil ; Attendu que, soumis à une obligation de résultat, le fournisseur de produits sanguins ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de la victime que par la preuve d'un cas de force majeure ; que l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par ces textes, la contribution à la dette ayant lieu à proportion des fautes respectives ; Attendu que pour dire que la charge définitive des condamnations prononcées au profit des consorts Y... et de la caisse sera supportée à concurrence de 70 % par l'EFS et de 30 % par M. Z... et son assureur, l'arrêt énonce que l'EFS ne conteste pas sa responsabilité concernant la contamination de Philippe Y... par le virus de l'hépatite C suite à l'administration de produits sanguins, que M. Z... est bel et bien fautif, étant donné qu'il a été déclaré, par le jugement du 11 juillet 1986, entièrement responsable de l'accident du 24 décembre 1983 qui a rendu nécessaire la transfusion ; que par conséquent, le recours le l'EFS contre M. Z... et l'assureur ne peut être que partiel ; que l'EFS soutient subsidiairement n'être tenu qu'à la moitié de la dette de réparation ; que si l'accident a été une condition sine qua non de la contamination par le virus de l'hépatite, et par conséquent en est une des causes, il n'en demeure pas moins que l'administration de produits sanguins a eu un rôle causal prépondérant dans la réalisation du préjudice subi ; qu'en effet, la contamination est due à la fourniture de sang contaminé, même si la transfusion a été rendue nécessaire par l'accident, qui, à lui seul, n'aurait pas entraîné un tel préjudice ; que la part de responsabilité de l'EFS est donc plus importante que celle de M. Z... ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute du conducteur responsable de l'accident pour en comparer la gravité à celle de la faute retenue contre l'EFS, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la charge des conséquences de la contamination de Philippe Y... sera supportée à hauteur de 70 % par l'EFS et à hauteur de 30 % par M. Z... et la société GAN, l'arrêt rendu le 4 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Etablissement français du sang. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la charge définitive des condamnations prononcées au profit des consorts Y... et de la C.P.A.M. de la Gironde serait supportée à concurrence de 70% par l'E.F.S. et de 30% par M. Z... et son assureur, AUX MOTIFS QUE l'E.F.S. ne conteste pas sa responsabilité concernant la contamination de M. Philippe Y... par le virus de l'hépatite C suite à l'administration de produits sanguins, mais prétend tout d'abord disposer, en tant que co-obligé non fautif ayant manqué à une obligation de résultat, d'un recours intégral contre M. Michel Z..., coobligé fautif et sa compagnie d'assurance ; que M. Michel Z... est bel et bien fautif étant donné qu'il a été déclaré entièrement responsable de l'accident survenu le 24 décembre 1983, qui a rendu nécessaire la transfusion par le jugement du 11 juillet 1986 ; que, suite à cet accident, l'E.F.S., tenu d'une obligation de sécurité de résultat de fournir des produits exempts de vices, a administré à M. Philippe Y... du sang contaminé par le VHC et, ce faisant, a commis une faute délictuelle à son égard ; qu'il s'agit donc également d'un coobligé fautif ; que, par conséquent, son recours contre M. Z... et la compagnie G.A.N. ne peut être que partiel ; qu'à titre subsidiaire, l'E.F.S. soutient n'être tenu qu'à la moitié de la dette de réparation ; que, si l'accident de la circulation a été une condition sine qua non de la contamination par le VHC et par conséquent en est une des causes, il n'en demeure pas moins que l'administration de produits sanguins a eu un rôle causal prépondérant dans la réalisation du préjudice subi ; qu'en effet, la contamination est due à la fourniture de sang contaminé, même si la transfusion a été rendue nécessaire par l'accident, qui à lui seul n'aurait pas entraîné un tel préjudice ; que la part de responsabilité de l'E.F.S. est donc plus importante que celle de M. Michel Z... ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis 70% des conséquences du dommage à la charge de l'E.F.S. et 30% à celle de M. Michel Z... et de la compagnie G.A.N. ; 1°/ ALORS QUE, dans les rapports entre le fournisseur des produits sanguins à l'origine d'une contamination par le virus de l'hépatite C et celui qui, par sa faute, a rendu la transfusion sanguine nécessaire, la contribution à la dette de réparation a lieu à proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute, elle a lieu par parts égales ; que le fournisseur de sang qui manque à son obligation contractuelle de sécurité de résultat de fournir des produits exempts de vices, s'il engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la victime, ne commet pas pour autant une faute délictuelle ; qu'en tant que coobligé non fautif, il doit bénéficier d'un recours intégral contre celui qui, par sa faute, a rendu la transfusion sanguine nécessaire ; qu'en retenant, pour affirmer que l'E.F.S. ne pouvait exercer qu'un recours partiel contre M. Z... et son assureur, qu'il aurait commis une faute délictuelle à l'égard de M. Y... en fournissant les produits sanguins à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1251 du code civil ; 2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a retenu, pour condamner l'E.F.S. à prendre en charge 70% des condamnations prononcées au bénéfice des consorts Y... et de la C.P.A.M. de la Gironde, que l'accident de la circulation avait joué dans la contamination de M. Y... par le virus de l'hépatite C un rôle moins important que les transfusions de produits sanguins, sans décrire la faute commise par M. Z... et sans comparer sa gravité à celle de la faute imputée à l'E.F.S., a violé les articles 1382 et 1251 du code civil.

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Cour de cassation 2009-05-28 | Jurisprudence Berlioz