Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-40.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.270
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Reims (section commerce), au profit :
1 / de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société Alimedic Europe, société à responsabilité limitée, demeurant ...,
2 / de l'AGS et Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Amiens, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'un premier jugement de la juridiction prud'homale a condamné la société Alimedic Europe à verser à M. X..., son ancien salarié, un rappel de salaire, une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts, et à lui remettre un certificat de travail et une attestation pour l'ASSEDIC ; que le salarié a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes pour que ce jugement soit déclaré opposable au mandataire à la liquidation judiciaire de la société Alimedic Europe et à l'AGS ;
Attendu que le jugement attaqué décide que les demandes du salarié étaient irrecevables comme formées en méconnaissance du principe de l'unicité de l'instance ;
Attendu, cependant, qu'en application de l'article L. 621-126 du Code de commerce, lorsqu'une instance prud'homale est en cours, c'est au représentant des créanciers qu'il appartient d'informer la juridiction saisie et le salarié de l'ouverture de la procédure redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur ; qu'il en résulte que lorsque cette information n'a pas été donnée, il ne peut être opposé au salarié qui a introduit une action avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur, que sa créance ne figure pas sur le relevé des créances et que le jugement qui a fait droit à ses demandes ne peut ensuite être déclaré opposable au représentant des créanciers et à l'AGS ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que le premier jugement prud'homal avait été prononcé après le jugement de liquidation judiciaire de l'employeur mais sans que le liquidateur ait informé le conseil de prud'hommes et le salarié de la procédure collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur la recevabilité de l'action de M. X..., de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'action de M. X... ;
Dit recevable l'action de M. X... tendant à ce que le jugement du conseil de prud'hommes de Reims en date du 1er avril 1999 soit déclaré commun à M. Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Alimedic Europe et à l'AGS ;
Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur les demandes de M. X... ;
Condamne M. Y..., ès qualités, l'AGS et le CGEA d'Amiens aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
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