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Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-10.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.543

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "E and J", dont le siège social est à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société SFEZ et compagnie, société en nom collectif, dont le siège social est à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Gautier, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société "E and J", de Me Choucroy, avocat de la société Sfez et compagnie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de la clause 13 du bail, l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1987), retient souverainement que la société "E and J" n'établit pas qu'il lui était indispensable d'avoir un accès libre et constant au porche commun et à la cour commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Attendu que dans ses conclusions d'appel, la société SFEZ et compagnie n'a pas contesté le chef du dispositif du jugement lui donnant acte de ce qu'elle était prête à mettre à la disposition de sa locataire, la société "E and J", la cave et ordonnant en tant que de besoin cette remise ; que cependant l'arrêt infirmatif attaqué déboute la société "E and J" de toutes ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la mise à la disposition de la cave à la société "E and J", l'arrêt rendu le 3 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

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Cour de cassation 1989-06-20 | Jurisprudence Berlioz