Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03176 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVQM
Jugement (N° 20/00028)
rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [G] [S]
né le 12 juillet 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002201006787 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL Garage Hamez frères
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne Squillaci-Bazela, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 1er décembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 novembre 2022
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Le 9 juin 2014, le véhicule de M. [G] [S] de marque Renault. modèle Lagun III, immatriculé [Immatriculation 4], a été accidenté. Il a été immobilisé dans les locaux de la Sarl Garage Hamez frères à compter du 10 juin 2014.
Une facture de frais de gardiennage, d''un montant de 2 380 euros et datée du 27 octobre 2015, a été adressée par la Sarl Garage Hamez frères à M. [G] [S].
Par jugement définitif du 4 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Dunkerque a condamné la SA Assurances IARD à garantir Mme [F] [L], compagne de M. [S] et titulaire d'un contrat d'assurance pour le véhicule, du sinistre survenu le 9 juin 2014, ordonné à l'assureur de mandater tout expert automobile afin de déterminer le caractère économiquement réparable du véhicule, le coût des réparations et la valeur vénale du véhicule avant le sinistre. Il a en revanche débouté les demandeurs de leurs demandes tendant à la condamnation de l'assureur à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de la privation de jouissance de leur véhicule et à prendre en charge le coût de l'immobilisation du véhicule sinistré.
Une nouvelle facture de frais de gardiennage, pour la période ayant couru du 27 octobre 2015 au 22 octobre 2018, lui ayant été adressée par la SARL Garage Hamez frères pour un montant de 17 452,08 euros, M. [G] [S] a contesté être débiteur des deux factures par courrier du 25 janvier 2019, qu'il a réitéré en réponse à une mise en demeure par lettre recommandée reçue le 6 février 2019.
M. [G] [S] a repris son véhicule le 21 janvier 2019 et la SARL Garage Hamez frères lui a adressé une dernière facture, datée du 4 décembre 2019, correspondant aux frais de gardiennage réclamés pour la période ayant couru du 23 octobre 2018 au 21 janvier 2019, pour un montant de 1 488 euros.
Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2019, la SARL Garage Hamez frères a fait assigner M. [G] [S] aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1103, 2286 et 1231 du code civil, sa condamnation à lui payer les factures litigieuses, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a condamné M. [G] [S] à payer à la SARL Hamez frères la somme de 21 820,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019, débouté la SARL Hamez frères de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamné M. [S] aux dépens et débouté celui-ci de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [G] [S] a interjeté appel de cette décision et, par conclusions déposées le 26 juillet 2021, demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter la SARL Garage Hamez frères de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient essentiellement qu'en application des articles 1353 et 1917 du code civil, il appartient au garagiste de démontrer le caractère onéreux du contrat de dépôt, celui-ci étant présumé être fait à titre gratuit, sauf s'il est l'accessoire d'un contrat d'entreprise. Il ajoute qu'en l'espèce, aucun contrat d'entreprise ni de dépôt n'a été signé avec la SARL Garage Hamez frères ; que l'ordre de réparation du 10 juin 2014 n'est pas signé par ses soins et ne désigne d'ailleurs aucun des travaux à réaliser ; qu'il ne pouvait d'ailleurs pas exister à ce stade de contrat d'entreprise puisqu'il était en litige avec son assureur qu'il avait attrait en justice aux fins d'expertise du véhicule ; que d'ailleurs, après expertise, le véhicule s'est avéré économiquement irréparable'; qu'en l'absence de contrat d'entreprise, le contrat de dépôt était nécessairement gratuit. Il fait valoir qu'il n'a jamais accepté le principe d'un contrat de dépôt à titre onéreux ; qu'il n'a jamais été informé et, a fortiori, n'a jamais donné son accord sur un quelconque montant journalier de gardiennage avant que le garagiste ne prétende détenir un droit de rétention sur le véhicule ; qu'il n'a notamment jamais reçu la facture du 27 octobre 2015 pour un montant de 2 880 euros ; que la SARL Garage Hamez frères n'ayant établi ni de contrat, ni de facture, il a été dans l'incapacité d'obtenir devant le tribunal de grande instance de Dunkerque la prise en charge par son assureur des frais d'immobilisation du véhicule.
Par conclusions déposées le 18 octobre 2021, la SARL Garage Hamez frères demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] à lui payer la somme de 21 820,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019, l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses prétentions,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que lorsque M. [S] lui a remis son véhicule sinistré, il a signé un ordre de réparation et remis sa carte grise en original ; qu'étant en litige avec son assureur sur la prise en charge du sinistre, la SARL garage Hamez frères lui a établi une attestation le 25 août 2015 portant sur les frais d'immobilisation ; qu'une première facture de frais de gardiennage lui a été adressée le 27 octobre 2015 ; que si M. [S] a été débouté par le tribunal de sa demande de prise en charge des frais d'immobilisation par son assureur en raison d'une insuffisance de pièces produites, il lui appartenait de verser aux débats la facture du 27 octobre 2015. Elle ajoute que le véhicule est resté dans son établissement sans que M. [S] ne vienne le rechercher jusqu'à ce qu'elle lui adresse une nouvelle facture de gardiennage, qu'il a contesté, sans pour autant réfuter la présence du véhicule dans ses locaux, qu'il a fini par récupérer le 21 janvier 2019.
Elle soutient que le contrat de dépôt accessoire au contrat d'entreprise conclu avec un garagiste est présumé fait à titre onéreux ; qu'en l'espèce, M. [S] a bien signé un ordre de réparation de son véhicule le 10 juin 2014 et qu'il a reconnu, dans deux lettres adressées au garage et au mandataire chargé du recouvrement, avoir confié son véhicule à la SARL Garage Hamez frères dans l'optique de faire réparer celui-ci, de sorte que le contrat de dépôt conclu entre les parties accessoirement au contrat d'entreprise est présumé fait à titre onéreux'; qu'elle démontre cependant, par la production de photographies de sa devanture attestant de la présence d'un affichage mentionnant le montant de ses frais de gardiennage et l'attestation d'un de ses anciens salariés affirmant que l'affichage était ainsi de 2014 à 2020, que M. [S] a régulièrement été informé de la tarification applicable ; que c'est à bon droit que le tribunal l'a condamné à lui payer le montant de ses factures ; qu'il convient en outre de l'indemniser du préjudice causé par la résistance abusive de M. [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement des factures
Aux termes de l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 1710 du code civil dispose que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Par ailleurs, l'article 1915 du code civil prévoit que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu'un véhicule automobile est remis à un garagiste pour une réparation, il se forme un contrat de dépôt accessoire au contrat d'entreprise, même en dehors de tout accord de gardiennage.
Si, en vertu de l'article 1917 du code civil, le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit, l'hypothèse d'un contrat de dépôt à titre onéreux est envisagée par les articles 1927 et 1928 dudit code relatifs aux obligations du dépositaire relativement à la garde de la chose.
Il est à cet égard admis que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux.
Le dépôt étant un contrat de prestation de service, il n'est pas nécessaire que le prix soit déterminé dans le contrat pour que le dépôt soit valable. Pour les contrats convenus ou présumés à titre onéreux conclus avant le 1er octobre 2016, ce qui est le cas en l'espèce, à défaut d'accord des parties sur le prix avant l'exécution du contrat, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération du dépositaire en fonction des éléments objectifs portés à sa connaissance.
Si le contrat de dépôt est conclu ou présumé être à titre onéreux, il appartient néanmoins au garagiste de rapporter la preuve de l'information du consommateur sur la tarification appliquée et notamment des frais supplémentaires susceptibles de lui être facturés, conformément aux dispositions des articles L111-1et L113-3 du code de la consommation dans leur version applicable aux relations entre les parties, à défaut de quoi cette tarification n'est pas opposable au cocontractant.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [G] [S] a signé le 10 juin 2014 avec la SARL Garage Hamez frères un ordre de réparation portant sur le véhicule Laguna III immatriculé [Immatriculation 4], entré à l'atelier le même jour, avec pour mention du client l'existence d'un choc avant gauche.
M. [S] conteste que ce document puisse être assimilé à un ordre de réparation dès lors qu'il n'y est pas indiqué la nature des réparations à effectuer.
Il résulte néanmoins des mentions apposées sur ce document que le véhicule a été remis au garage à la suite d'un sinistre. Or il est d'usage, dans de telles circonstances, que le véhicule soit visité préalablement par un expert de l'assurance du propriétaire aux fins de déterminer la nature des réparations à effectuer et si le véhicule est économiquement réparable.
De plus, si dans son courrier en date du 25 janvier 2019 adressé au garage, M. [S] a contesté avoir signé un contrat de gardiennage, il a précisé à cette occasion qu'il avait 'simplement déposé avec l'accord préalable du gérant de ce garage Renault Hamez et frères situé à [Localité 2], mon véhicule Renault Laguna immatriculé [Immatriculation 4] dans l'optique de le faire réparer par celui-ci.'
Cependant, quand bien même il était dans ses intentions de confier le véhicule au garage Hamez et frères en vue de sa réparation, l'ordre de réparation du 10 juin 2014 ne saurait être assimilé à un contrat d'entreprise en l'absence d'accord des parties sur la chose (la nature des réparations à effectuer) et le prix, accord qui n'est d'ailleurs jamais intervenu par la suite, l'expertise ayant permis d'établir que le véhicule n'était pas réparable.
En revanche, le document intitulé ordre de réparation mentionne bien le dépôt, par M. [S], de son véhicule aux fins de réparations et M. [S] ne conteste d'ailleurs pas la présence matérielle de son véhicule dans les locaux du garage Hamez et frères pour la période du 10 juin 2014 au 21 janvier 2019.
Les relations entre les parties doivent donc s'analyser en un contrat de dépôt, lequel doit être présumé à titre gratuit en l'absence de contrat d'entreprise dont il serait l'accessoire.
Afin de démontrer le caractère onéreux d'un tel contrat, il appartient au garagiste de rapporter la preuve qu'il a informé son client, conformément aux dispositions des articles L111-1 et L111-3 du code de la consommation alors applicables, sur le prix de la prestation, cette information pouvant être effectuée par voie d'affichage ou tout autre procédé approprié.
Or, si le garagiste produit des photographies censées démontrer l'affichage en son établissement de la tarification des frais de gardiennage à l'entrée et au bureau de réception des clients, il y a lieu de constater que les photographies versées ne sont pas datées, ne permettent pas d'identifier le garage dont il s'agit et enfin, qu'elles ne sont pas suffisamment détaillées pour permettre de lire les informations affichées. Par ailleurs, l'attestation de M. [J] [T], ainsi salarié du garage, témoigne seulement de la présence d'un 'panneau d'affichage exposé à la vue du public à l'endroit où le client est reçu, avec prix des prestations depuis toujours, de 2014 à 2020", ce qui ne permet pas d'établir que la tarification des frais de gardiennage était affichée lors du dépôt du véhicule.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL Garage Hamez frères a transmis à M. [S] une attestation en date du 25 août 2015 à faire valoir dans le cadre de son litige avec son assurance, aux termes de laquelle elle indiquait détenir dans ses locaux son véhicule de celui-ci depuis le 10 juin 2014 et précisait : 'nous allons donc facturer à M. [S] [G] 5 euros HT/ jour de gardiennage à compter de la date du dépôt du véhicule au garage.'
M. [S], qui ne conteste pas avoir reçu cette attestation, doit donc être considéré comme ayant été informé du caractère onéreux et de la tarification du contrat de dépôt conclu avec le garagiste à tout le moins depuis cette date.
Or il a choisi, en connaissance de cause, de laisser son véhicule à la garde du garage depuis cette date et jusqu'au 21 janvier 2019.
Il doit être donc tenu au paiement des frais de gardiennage de son véhicule pour la période du 25 août 2015 au 21 janvier 2019, soit 1245 jours.
A cet égard, si la facture initiale du garage et l'attestation du 25 août 2015 mentionnent une tarification unitaire à 5 euros HT par jour, il résulte des factures des 22 octobre 2018 et 4 décembre 2019 que la SARL Garage Hamez frères a par la suite facturé à M. [S] un prix unitaire de 9,90 euros HT par jour pour la période ayant couru du 27 octobre 2015 au 31 décembre 2016 et, à partir du 1er janvier 2017, un prix unitaire de 20 euros HT par jour et ce, sans qu'il soit justifié d'aucune information préalable de son client portant sur la modification de cette tarification.
Dès lors, ces modifications de tarification n'étant pas conformes à l'obligation de bonne foi contractuelle, elles doivent être considérées comme inopposables à M. [S], lequel sera condamné au paiement de la somme de 6225 euros HT, soit 7 470 euros TTC, sur la base d'une tarification à 5 euros HT par jour de gardiennage pour la période du 25 août 2015 au 21 janvier 2019, la décision entreprise étant en conséquence infirmée sur le quantum de la condamnation.
Cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019, date de la réception de la mise en demeure par M. [S].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a débouté la SARL Garage Hamez frères de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique respective des parties, la SARL Garage Hamez frères sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] sera par ailleurs débouté de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [G] [S] à payer à la SARL Garage Hamez frères la somme de 21 820,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Condamne M. [G] [S] à payer à la SARL Garage Hamez frères la somme de 7 470 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019,
Condamne M. [G] [S] aux entiers dépens d'appel,
Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboute la SARL Garage Hamez frères de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet