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Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-86.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.837

Date de décision :

8 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GUL X..., contre l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1992, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 années d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627 et suivants du Code de la santé publique, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ali Z... coupable de trafic de stupéfiants et l'a condamné à six ans d'emprisonnement, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs, purement et simplement repris des premiers juges, que la participation d'Ali Z... était certaine, malgré ses dénégations ; que M. A... l'avait mis formellement en cause ; que sa propre compagne, Mme Y..., l'avait formellement désigné comme auteur du trafic ; qu'une autre prévenue l'avait reconnu sur une photo ; qu'Ali Z... ne pouvait justifier de ses ressources ; "1 ) alors que, dans ses conclusions d'appel le demandeur avait fait valoir qu'il n'avait jamais été confronté avec les deux témoins à charge, Mme Y... et M. A..., et que cette absence totale de confrontation avait gravement préjudicié aux droits de la défense ; que la cour d'appel se devait de répondre à ce moyen précis et pertinent ; "2 ) alors que, selon l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; que ce droit fondamental a été dénié au demandeur tout au long de la procédure qui a conduit à sa condamnation, en dépit de ses demandes réitérées ; "3 ) et alors que la cour d'appel ne pouvait, en tout état de cause, confirmer la déclaration de culpabilité sans répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir que le principal témoin à charge s'était rétracté et que les dépositions de l'autre témoin à charge étaient empreintes de contradictions multiples" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de confrontation avec des témoins à charge, dès lors qu'ayant comparu il s'est abstenu, tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel, de la solliciter ; D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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