Cour de cassation, 21 juillet 1994. 91-20.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.856
Date de décision :
21 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, cité du Grand Parc à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Y... Bon, demeurant "Limanet", Sadirac, Creon (Gironde), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Parmentier, avocat de la CPAM de la Gironde, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 mai 1960, M. X..., a été victime d'un accident du travail ayant entraîné notamment une fracture du sternum avec déplacement ; qu'après la consolidation de ses blessures, réalisée le 22 février 1966, une rente lui a été attribuée sur la base d'un taux d'incapacité de 8 % ;
qu'ayant souffert ensuite de troubles oesophagiens qui ont donné lieu, en mars 1986, à une opération chirurgicale pour une hernie hiatale, il a demandé, courant 1989, que ces troubles soient pris en charge au titre de l'accident du travail du 18 mai 1960 ;
Attendu que la Caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 octobre 1991) d'avoir admis cette prise en charge, alors, selon le moyen, que la prise en charge par l'organisme de sécurité sociale de la rechute d'un précédent accident du travail suppose que soit établi le rapport direct et exclusif de causalité entre les troubles constatés ultérieurement et les séquelles propres à l'accident du travail ; que le rapport de l'expert, qui a énoncé que "la notion de traumatisme thoracique ou abdominal peut nettement induire des hernies diagragmatiques" et que "les soins prodigués au patient sont en rapport avec l'accident du travail survenu le 18 mai 1960 soit directement soit indirectement", comporte des conclusions hypothétiques qui ne permettent pas d'établir l'existence du lien de causalité direct et unique entre la pathologie présentée par M. X... et l'accident du travail du 18 mai 1960 ; qu'en considérant, dès lors, le rapport de l'expert comme exempt d'ambiguïté et en retenant l'existnece d'une relation directe et certaine entre les troubles présentés en 1989 et l'accident du 18 mai 1960, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le rapport d'expertise technique était extrêmement complet et exempt d'ambiguïté ; qu'elle a pu en déduire qu'était établie l'existence d'une relation directe et certaine entre les troubles litigieux et le traumatisme initial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Gironde, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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