Cour d'appel, 07 juin 2019. 17/05572
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/05572
Date de décision :
7 juin 2019
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/05572 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LFMG
[U]
C/
SAS [Adresse 1]SARP CENTRE EST
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 29 Juin 2017
RG : F 16/00042
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 JUIN 2019
APPELANT :
[R] [U]
né le [Date anniversaire 1] 1970 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Fabrice NICOLETTI de la SELARL NICOLETTI F ET F, avocat au barreau de l'AIN
INTIMÉE :
SAS [Adresse 1]SARP CENTRE EST
105 avenue du 8 mai 1945
[Adresse 3]
[Adresse 4][Adresse 3]
Représentée par Me Laurent LIGIERLIGIER de la SCP [Personne physico-morale 1]LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Julie DE OLIVEIRA de la SCP PECHENARD[Personne physico-morale 2], avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2019
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Juin 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Natacha LAVILLE, conseiller, par empêchement du Président et Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société [Adresse 1]SARP CENTRE EST exerce une activité d'assainissement, vidanges, curages d'égouts et de canalisations, détartrage, désinfection et nettoyage industriel. Elle applique la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle.
La société [Adresse 1]SARP CENTRE EST dispose d'une agence à OYONNAX qui dépend de l'agence située à [Adresse 5] et dirigée par [H] [H].
Suivant contrat à durée indéterminée, la société [Adresse 1]SARP CENTRE EST a engagé [R] [U] en qualité d'opérateur à temps complet au sein de l'agence d'OYONNAX coefficient 158 niveau II échelon 2 à compter du 20 janvier 2003 moyennant un salaire mensuel brut de 1 200 €.
Par avenant du 16 juin 2005, la société [Adresse 1]SARP CENTRE EST a mis à la disposition de [R] [U] un logement de fonction dans les locaux de l'entreprise à OYONNAX, cette mise à disposition constituant un avantage en nature.
Par un second avenant au contrat de travail en date du 24 mai 2007, les parties ont décidé que [R] [U] est promu aux fonctions de chef de site coefficient 280 niveau IV échelon 2 et que la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle collège agent de maîtrise est applicable à la relation de travail.
Cet avenant a en outre prévu que [R] [U] est soumis pour la durée de son travail à un forfait de 218 jours en vertu de l'accord sur la réduction du temps de travail et que sa rémunération est portée à la somme de 2 000 €.
En dernier lieu, [R] [U] a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 468.03 € au titre du salaire de base et de la prime d'ancienneté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2015, la société [Adresse 1]SARP CENTRE EST a notifié à [R] [U] un avertissement pour avoir le 16 février 2015, alors que le salarié s'était rendu à la station d'épuration de GROISSIAT pour le dépotage d'un véhicule, percuté le mur de la station avec la potence du véhicule qu'il avait laissé ouverte et occasionné ainsi d'important dégâts.
Suivant courriel du 20 mai 2015, [R] [U] a informé son employeur qu'il n'occuperait plus le logement de fonction à compter du 1er juin 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2015, [R] [U] a indiqué à la société [Adresse 1]SARP CENTRE EST qu'il démissionnait de son emploi du fait du comportement de [H] [H] qui l'accusait de harcèlement, qui tenait des propos injurieux reposant sur un alcoolisme supposé du salarié, qui délivrait des autorisations tardives de congés payés et qui multipliait les reproches et les griefs à son encontre.
Le 4 mars 2016, [R] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de déclarer nulle la convention de forfait et de condamner la société [Adresse 1]SARP CENTRE EST au paiement de diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, des heures supplémentaires et des repos compensateurs, d'un travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 juin 2017, le conseil de prud'hommes:
- a dit que la convention de forfait est licite et a débouté [R] [U] de ses demandes de ce chef,
- a dit que la prise d'acte s'analyse en une démission et a débouté [R] [U] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a débouté la société [Adresse 1]SARP CENTRE EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné [R] [U] aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel interjeté le 25 juillet 2017 par [R] [U].
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, [R] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et:
- de juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de déclarer nulle la convention de forfait,
- de condamner la société [Adresse 1]SARP CENTRE EST au paiement des sommes suivantes:
* 4 052 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 405 € au titre des congés payés afférents,
* 14 692 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 24 312€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 156 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 14 754.44 € à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires et 1 475.44 € au titre des congés payés afférents,
* 8 093.76 € au titre de la non application de la contrepartie obligatoire en repos et 809.38 € au titre des congés payés afférents,
* 24 312 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, la société [Adresse 1]SARP CENTRE EST demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter [R] [U] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 février 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
1 - sur la convention de forfait
La durée légale du travail effectif des salariés est fixé à 35 heures par semaine.
Il résulte des articles L 3121-43 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure pour la durée de leur travail une convention individuelle de forfait en jours sur l'année prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Les conventions individuelles de forfait conclues en vertu d'un accord collectif ou d'un accord de branche qui ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du travail du salarié dans le temps sont privées d'effet.
La méconnaissance des dispositions précitées rend la convention individuelle de forfait inopposable au salarié.
Les dispositions de l'article L 3121-46 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige prévoient qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année; que cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
La méconnaissance des dispositions précitées ouvre droit pour le salarié à une indemnisation pour exécution déloyale de la convention de forfait.
En l'espèce, il est constant qu'en vertu du titre II de l'accord de substitution portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de la société [Adresse 1]SARP CENTRE EST en date du 25 mai 2012, les agents de maîtrise concluent une convention individuelle de forfait en jours sur l'année lorsqu'ils disposent 'd'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi pour l'exercice des responsabilités qui leur son confiées'.
[R] [U] fait valoir au soutien de sa demande de nullité de sa convention individuelle de forfait que:
- le salarié ne relèvait pas de l'accord sur la réduction et l'aménagement de la durée du temps de travail applicable au sein de l'entreprise en ce qu'il ne disposait pas d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il était soumis à des astreintes et qu'il adressait au service administratif de son employeur des feuilles de journée récapitulant ses heures de travail;
- la convention de forfait individuelle ne contient aucune mention relative aux garanties individuelles, qu'il s'agisse des durées maximales de travail et de la compatibilité des conditions d'exécution du forfait annuel en jours avec les conditions de travail;
- aucun entretien annuel n'a été organisé par l'employeur avec [R] [U].
La cour dit que le moyen reposant sur l'absence d'entretiens annuels n'est pas fondé dès lors que la méconnaissance des dispositions de l'article L 3121-46 du code du travail n'est pas sanctionnée par la nullité de la convention individuelle de forfait.
Pour le surplus, il ressort des pièces du dossier que:
- l'article 1er 'définition de la catégorie agent de maîtrise' du sous-titre 1 du titre II de l'accord de substitution du 25 mai 2012 prévoit expressément que les agents de maîtrise au forfait sont ceux dont le statut leur permet 'd'avoir au regard de leur responsabilité une autonomie importante dans l'organisation de leur travail, de leur équipe, de leur emploi du temps, mais également dans la prise de décisions qu'ils sont amenés à prendre dans le périmètre de leur mission'; que sont ainsi notamment concernés les chefs de service, et donc nécessairement les chefs de site tels que [R] [U] dès lors que la fiche de poste de cet emploi de chef de site signée par l'appelant le 14 septembre 2012 et versé aux débats en pièce n°4 indique notamment que le chef de site encadre les chauffeurs et aides opérateurs qui lui sont affectés, qu'il met en oeuvre l'ensemble des dispositifs de sécurité, qu'il fait respecter les consignes et instructions, et qu'il est capable d'organiser les chantiers et de préparer son chantier;
- aucune des attestations produites pas [R] [U] ne permet de dire que ce salarié aurait poursuivi des missions confiées à un ouvrier lorsqu'il a été promu en qualité d'agent de maîtrise le 24 mai 2007;
- le fait que [R] [U] renseignait des feuilles de journée dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de chef de site est dénué de pertinence dès lors que [R] [U] ne conteste pas les explications de la société [Adresse 1]SARP CENTRE EST selon lesquelles ces feuilles constituent des documents techniques internes à l'entreprise qui ont vocation à justifier du passage de l'entreprise chez un client qui contesterait une prestation;
- aucun élément ne permet de dire que le fait que des astreintes étaient imposées à [R] [U] constituerait un obstacle à la mise en place d'une convention individuelle de forfait à l'égard de ce salarié.
Enfin, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit que la convention individuelle de forfait doit comporter des dispositions de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition du travail du salarié dans le temps, ces dispositions devant figurer à l'accord collectif conformément aux principes précités.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la convention individuelle de forfait conclue par [R] [U] est régulière de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de sa convention individuelle de forfait.
2 - sur les heures supplémentaires
Il résulte de l'article L3121-10 que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine.
La durée légale de travail mensuel s'établit à 151.67 heures. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Le régime des heures supplémentaires est applicable au salarié à qui la convention individuelle de forfait est inopposable.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la convention individuelle de forfait est opposable à [R] [U].
En conséquence, le régime des heures supplémentaires n'est pas applicable à ce salarié de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [R] [U] de ce chef et de sa demande au titre des repos compensateurs.
3 - sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement; que dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Lorsque le salarié énonce dans sa lettre de démission des faits qu'il reproche à son employeur, la démission est nécessairement équivoque de sorte que si le salarié justifie que les faits invoqués sont établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge doit alors cette démission requalifier en prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2015, [R] [U] a indiqué à la société [Adresse 1]SARP CENTRE EST qu'il démissionnait de son emploi du fait du comportement de [H] [H] résultant d'une accusation d'harcèlement, de propos injurieux reposant sur un alcoolisme supposé du salarié, d'autorisations tardives de congés payés et d'une multiplication de reproches et de griefs à son encontre.
Aux termes de ses écritures, [R] [U] invoque à l'appui de sa demande tendant à voir juger que sa démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse les manquements suivants:
- les faits de harcèlement moral dont le salarié a été victime;
- les propos injurieux tenus à son encontre;
- le refus récurrent de ses demandes de congés;
- les horaires de travail qui ne lui permettaient pas de bénéficier du repos hebdomadaire;
- la non rémunération de l'intégralité de ses horaires de travail.
Il convient donc d'examiner l'intégralité des manquements ainsi invoqués par [R] [U], étant précisé que si ces faits sont établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la démission sera requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas justifié que [R] [U] n'a pas été rempli de ses droits au titre de sa rémunération de sorte que la cour dit que les faits reposant sur la non rémunération de l'intégralité des horaires de travail ne sont pas établis.
La cour constate ensuite que [R] [U] ne fournit aucun élément de nature à justifier la réalité des faits reposant sur les agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime au sein de la société [Adresse 1]SARP CENTRE EST, ni sur les faits de harcèlement dont il aurait été accusé.
Les faits reposant sur la multiplication de reproches et de griefs à son encontre ne sont pas établis dès lors que [R] [U] ne précise pas quels sont les reproches et griefs dont il estime avoir été la victime, la circonstance que [R] [U] a été convoqué le 24 septembre 2014 à une entretien préalable à une sanction disciplinaire qui n'a jamais été notifiée est dénuée à cet égard de pertinence puisque l'employeur n'a reproché en définitive aucun grief à [R] [U] à cette occasion.
Les faits reposant sur des propos injurieux lié à un alcoolisme supposé du salarié ne sont pas établis dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que la société [Adresse 1]SARP CENTRE EST aurait accusé [R] [U] d'alcoolisme ou d'intempérance chronique.
En ce qui concerne les faits reposant sur les horaires de travail, ceux-ci ne sont pas davantage établis dès lors que [R] [U] se borne à verser aux débats en pièce n°8 un document dactylographié intitulé 'relevé d'infractions relevé du 26/09/2014 ' qui doit être écarté; en effet, aucun élément ne permet de dire que cette pièce se rattache à la relation de travail ici en cause, les noms de [R] [U] et de la société [Adresse 1]SARP CENTRE EST n'étant même pas cités.
S'agissant enfin des faits reposant sur les refus ou autorisations tardives concernant ses congés, [R] [U] se prévaut des faits suivants:
- refus pour cause d'astreinte le 15 septembre 2014 d'une autorisation d'absence le 10 novembre 2014 demandée le 15 septembre 2014 alors que le tableau des astreintes n'était pas fixé;
- refus pour cause d'astreinte le 5 décembre 2014 d'une demande faite le 13 octobre 2014 de congés payés du 26 décembre 2014 au 2 janvier 2015 alors qu'il n'était pas prévu que le salarié était d'astreinte durant cette période;
- absence de réponse à ses demandes de congés au titre du solde de l'année 2014 à prendre avant le 31 mai 2015.
Il ressort des pièces du dossier que:
- le tableau produit par [R] [U] en pièce n°29 liste les astreintes au sein de l'agence d'OYONNAX entre le 6 octobre 2014 et le 1er février 2015 avec la mention que [R] [U] n'était pas d'astreinte du 22 au 28 décembre 2014 et qu'il
se trouvait d'astreinte durant la semaine du 29 décembre 2014 au 4 janvier 2015; dès lors, cette semaine d'astreinte de [R] [U] du 29 décembre 2014 au 4 janvier 2015 a nécessairement été décidée avant le 6 octobre 2014 et donc avant la demande de congés présentée par [R] [U] le 13 octobre 2014; [R] [U] savait donc qu'il était d'astreinte quand il a présenté sa demande de congés; peu importe que le tableau produit par [R] [U] porte la date du 20 octobre 2014 dès lors que cette date correspond en réalité à une date d'envoi par télécopie; en conséquence, aucun manquement ne peut être imputé à la société [Adresse 1]SARP CENTRE EST au titre du refus de congés du 26 décembre 2014 au 2 janvier 2015;
- [H] [H] a par courriel du 22 avril 2015 accordé à [R] [U] les congés que ce salarié a sollicités le 23 mars 2015 au titre du solde de ses congés payés de l'année 2014, [R] [U] n'expliquant pas en quoi cette autorisation de l'employeur serait tardive et constituerait un manquement imputable à la société [Adresse 1]SARP CENTRE EST;
- le refus allégué en date du 15 septembre 2015 n'est pas justifié en l'état et à supposer qu'il soit établi, force est de constater que ce manquement n'est pas suffisamment grave pour empêcher à lui seul la poursuite du contrat de travail
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [R] [U] ne justifie pas de la réalité de manquements imputables à l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture repose sur la démission de [R] [U] et en ce qu'il l'&a débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 - sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié; qu'aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l'article L 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, [R] [U] fait valoir au soutien de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé que la société [Adresse 1]SARP CENTRE EST n'a pas mentionné sur ses fiches de paie les heures supplémentaires qu'il a accomplies.
Il résulte de ce qui précède que le régime des heures supplémentaires n'est pas applicable à [R] [U].
Il s'ensuit que la demande au titre du travail dissimulé est mal fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [R] [U] de ce chef.
5 - sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, [R] [U] fait valoir au soutien de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail imputable à la société [Adresse 1]SARP CENTRE EST que le salarié a 'fait l'objet de manoeuvres de déstabilisation engagée par sa hiérarchie dessinée à obtenir sa démission'.
Au-delà du fait que [R] [U] n'a pas cru utile d'indiquer précisément les faits qui caractériseraient une exécution déloyale du contrat de travail, la cour rappelle qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun manquement de la société [Adresse 1]SARP CENTRE EST n'a été relevé à l'occasion de la démission de [R] [U].
En conséquence, faute pour [R] [U] de justifier de manquements de la société [Adresse 1]SARP CENTRE EST à ses obligations de nature à constituer une exécution déloyale du contrat de travail, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
6 - sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de [R] [U] les dépens de première instance et en ce qu'il a débouté la société [Adresse 1]SARP CENTRE EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[R] [U] sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE [R] [U] aux dépens d'appel,
CONDAMNE [R] [U] à payer à la société [Adresse 1]SARP CENTRE EST la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
Le GreffierLe conseiller
Pour le Président empêché
Gaétan PILLIENatacha LAVILLE
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