Cour de cassation, 05 novembre 1990. 89-84.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.835
Date de décision :
5 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X...Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX en PROVENCE, (5ème chambre correctionnelle), en date du 31 mai 1989, qui, l'a condamné pour infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, à une amende de 533 550 francs et au paiement d'une somme d'un montant égal à titre de confiscation et a ordonné le rapatriement des sommes litigieuses ;
Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;
Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la peine peut s'éteindre par la transaction lorsque la loi en dispose expressément ; que tel est le cas pour les poursuites en matière douanière dans les conditions prévues par l'article 350 du Code des douanes ;
Attendu qu'il résulte des pièces communiquées qu'une transaction est intervenue entre l'administration des Douanes et le demandeur X..., dont le principe a été admis par l'autorité judiciaire compétente et qui est devenue définitive ;
Que dès lors les actions tant publique que fiscale définies par l'article 343 du Code des Douanes se trouvant éteintes, le pourvoi est devenu sans objet ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre :
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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